CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023 — 20/00895

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023

PRUD'HOMMES

F N° RG 20/00895 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO4E

Madame [F] [K]

c/

Association GIRONDE TOURISME anciennement AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2020 (R.G. n°F 16/02442) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement , suivant déclaration d'appel du 18 février 2020,

APPELANTE :

Madame [F] [K]

née le 11 Décembre 1964 à [Localité 3] de nationalité FrançaiseProfession : Sans profession, demeurant [Adresse 1]

assistée et repésentée par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association Gironde Tourisme anciennement Agence de Développement Touristique de la Gironde, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 781 843 750

assistée et représentée par Me Clarisse MAROT loco Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche , Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit

Greffier lors du prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [K], née en 1964, a été engagée en qualité d'assistante de chargé de mission à la communication par l'Association Gironde Tourisme anciennement Agence de Développement Touristique de la Gironde, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 juin 1992 .

Par avenant du 1er mars 2004, Mme [K] a été nommée, à compter du 20 juin 2003, au poste de chargée des relations avec la presse.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de tourisme.

A partir du 28 janvier 2008, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle jusqu'à la fin de la relation contractuelle.

Au mois de janvier 2011, Mme [K] a été classée en invalidité catégorie 2.

Dans le courant de l'année 2015, les salariés ainsi que les représentants du personnel ont été invités à se prononcer sur une réorganisation de l'association en raison de sa situation économique.

Une nouvelle organisation a été envisagée, structurée en pôles emportant la suppression de deux postes, dont celui de chargé de relations presse. Les délégués du personnel se sont déclarés favorables à ce projet de licenciement.

Par lettre datée du 6 avril 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 avril 2016 au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis, qu'elle a accepté, la relation de travail prenant fin au 9 mai 2016.

Mme [K] a sollicité de l'Association que lui soient communiqués les critères d'ordre de licenciement.

Par courrier du 3 mai 2016, l'Association lui a répondu que dès lors qu'elle occupait un poste unique au sein de l'Agence, il n'y avait pas vocation à appliquer les critères d'ordre.

Contestant les conditions de la rupture et soutenant qu'il doit être constaté à titre principal, que l'Association Gironde Tourisme n'a pas respecté les critères d'ordre du licenciement et à titre subsidiaire, que son licenciement est abusif outre le paiement de dommages et intérêts, Mme [K] a saisi le 27 septembre 2016 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu en formation de départage le 23 janvier 2020, l'a :

- déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- condamnée à payer à l'Association Agence de Développement Touristique de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnée aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 18 février 2020, Mme [K] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2023, Mme [K] demande à la cour de dire recevable et bien-fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement déféré, d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, de ré