CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 avril 2023 — 20/04181
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 05 AVRIL 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/04181 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYNI
Association ADAPEI
c/
Madame [O] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2020 (R.G. n°F 19/00504) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2020,
APPELANTE :
Association ADAPEI, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Henri BOUEIL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [O] [Y]
née le 30 Mars 1971 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Bénédicte Lamarque, conseiller
Greffier lors des débats : Séverine Roma
Greffier lors du prononcé : A.-Marie Lacour-Rivière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [Y], née en 1971, a été engagée en qualité d'aide médico- psychologique (AMP) par l'association ADAPEI, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 décembre 2011.
Elle était affectée à la Maison d'Accueil Spécialisée (MAS) de [Localité 3].
Les parties ont conclu par la suite de nombreux contrats à durée déterminée par lesquels Mme [Y] était affectée sur ce même établissement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En octobre 2015, décembre 2016, février 2017 et septembre 2018, Mme [Y] a adressé plusieurs courriers de candidature pour être recrutée en tant qu'AMP dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Mme [Y] n'obtenant aucune réponse à ses candidatures, son conseil a sollicité l'association par courrier recommandé en date du 1er octobre 2018, faisant suite à une libération de poste prévue en fin d'année 2018.
L'association n'a pas répondu à ce courrier.
Le dernier contrat à durée déterminée de Mme [Y] a pris fin le 30 novembre 2018.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale, Mme [Y] a saisi le 2 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 16 octobre 2020, a :
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme [Y] en un contrat de travail à durée indéterminée sur la période du 23 décembre 2011 au 30 novembre 2018,
- jugé que la rupture contractuelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'ADAPEI à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :
* 2.100 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
* 4.132,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 413,27 euros bruts au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 7.232,19 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 8.300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 800 euros à titre d'indemnité sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers, la moyenne étant de 2.272,98 euros,
- débouté l'ADAPEI de sa demande indemnitaire reconventionnelle,
- condamné l'ADAPEI aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 3 novembre 2020, l'ADAPEI a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2021, l'association ADAPEI demande à la cour