8ème chambre, 5 avril 2023 — 21/01571

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Texte intégral

N° RG 21/01571 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NN5K

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon

au fond du 14 janvier 2021

RG : 1119003639

[P]-[V]

C/

[H] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 05 Avril 2023

APPELANTE :

Mme [C] [P]-[V]

née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

Ayant pour avocat plaidant Me Alain JAKUBOWICZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

M. [T] [H] [N]

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Février 2023

Date de mise à disposition : 05 Avril 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Par acte sous seing privé du 31 mai 2013 prenant effet au 1er juin , [K] [V] et Madame [E] [V] ont donné à bail à [T] [H] [N] et [I] [H] [N] une maison d'habitation sise à [Localité 8] pour une durée de trois ans moyennant un loyer initial de 800 euros hors charges.

Le bail a été tacitement reconduit le 1er juin 2016 pour 3 ans, soit jusqu'au 31 mai 2019.

Les bailleurs sont décédés le [Date décès 1] 2016 pour la bailleresse et le [Date décès 2] 2017 pour le bailleur.

Suivant dévolution successorale, [C] [P]-[V], unique héritière, est devenue propriétaire de la maison venant aux droits du couple quant au bail.

Voulant céder la maison, elle a fait délivrer un congé aux locataires le 29 novembre 2018 à effet du 31 mai 2019.

Par acte d'huissier du 11 juillet 2019, notifié au Préfet du Rhône le 15 juillet 2019, [C] [P]-[V] a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection de Lyon pour obtenir sous exécution provisoire la validation de son congé, l'autorisation d'expulsion immédiate avec autorisation faite à l'huissier de justice de dresser un procès-verbal d'état des lieux de sortie aux frais des défendeurs outre la séquestration de leurs biens et effets à leurs frais, et obtenir leur condamnation à lui payer une indemnité journalière de 27,64 euros à compter du 1er juin 2019 jusqu'à libération effective des lieux outre 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens comprenant le coût de l'assignation, les frais d'expulsion avec «'sic'» distraction au profit de son conseil.

Par jugement du 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, a':

constaté le désistement des demandes de [C] [P]-[V] à l'encontre [I] [H] [N] ;

rejeté la demande de validation du congé délivré par [C] [P]-[V] contre [T] [H] [N] le 29 novembre 2018 ;

rejeté les autres demandes de Madame [P]-[V] ;

condamné Madame [P]-[V] à payer 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à [T] [H] [N] ;

condamné [C] [P]-[V] aux dépens de l'instance ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le juge a notamment retenu que':

selon l'article 15 de la loi de 1989 le congé doit remplir des conditions. En l'espèce, le bail a été renouvelé à échéance du 31 mai 2019. Madame [P]-[V] est devenue propriétaire le 2 octobre 2017. Il n'est pas contesté que le locataire n'a pas fait usage de son droit de préemption. Le congé a été délivré moins de trois ans après l'acquisition.

En application de l'article 15-I de la loi de 1989 en cas d'acquisition d'un bien occupé, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat en cours. Cette disposition a pour objet de protéger les locataires de mutations à titre spéculatif, que les biens aient été acquis à titre onéreux ou gratuit, la loi ne distinguant pas.

Appel a été interjeté par le conseil de [C] [P]-[V] le 2 mars 2021 en ce que le jugement a rejeté sa demande de validation du congé, rejeté ses autres demand