8ème chambre, 5 avril 2023 — 21/01876

other Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

N° RG 21/01876 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOU6

Décision du ge des contentieux de la protection de LYON au fond du 14 décembre 2020

RG : 1119002616

[N]

[N]

C/

[K]

[K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 05 Avril 2023

APPELANTS :

Mme [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

M. [D] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505

INTIMÉS :

M. [C] [K]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Mme [Z] [K]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2023

Date de mise à disposition : 05 Avril 2023

Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Selon bail d'habitation de 10 septembre 2015 à effet au 12 septembre 2015, Mme [O] [N] et M. [D] [N] ont loué à Mme [Z] [K] et M. [C] [K] une maison située [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 1 350 euros.

M. et Mme [K] ont versé un dépôt de garantie d'un montant de 1350 euros.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 11 septembre 2015.

Par lettre recommandée du 20 novembre 2017 M. et Mme [K] ont donné congé à effet au 20 décembre 2017 au motif de leur mutation professionnelle.

Invoquant un arriéré locatif des réparations, par acte d'huissier du 30 mai 2019, M. et Mme [N] ont fait assigner M. et Mme [K] devant le juge du contentieux de la protection aux fins d'obtenir à titre principal 3 752,75 euros au titre des arriérés de loyers au 20 février 2019, 6 1501,50 euros au titre des réparations locatives, 444,09 euros au titre du coût de l'état des lieux de sortie du 20 décembre 2017.

Par jugement du 14 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Lyon a :

rejeté la demande de nullité de l'état des lieux d'entrée formulée par Mme [Z] [K] et M. [C] [K] ;

dit que Mme [Z] [K] et M. [C] [K] étaient redevables d'un préavis de trois mois expirant le 20 février 2018 ;

condamné solidairement Mme [Z] [K] et M. [C] [K] à payer à Mme [O] [N] et M. [D] [N] la somme de 2 431,55 euros au titre du solde locatif, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

condamné solidairement Mme [O] [N] et M. [D] [N] à payer à Mme [Z] [K] et M. [C] [K] la somme de 100 euros au titre du préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ordonné la compensation des créances réciproques ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties ;

dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le premier juge a principalement retenu qu'étaient dus le solde du loyer d'octobre et novembre 2017 après révision annuelle, les loyers de décembre 2017 et janvier 2018, 20 jours de loyer en février 2018, la régularisation des charges du 2 décembre 2017 à février 2018. Le tribunal a retenu que l'état des lieux d'entrée constituait une base valable de comparaison avec les états des lieux de sortie. Les preneurs étaient présents et avaient signé le document. Les factures produites ne démontrent nullement que le logement est en mauvais état à la réception. Le constat d'état des lieux de sortie réalisé à l'initiative des propriétaires ne présente pas de caractère contradictoire contrairement à celui réalisé à la demande des locataires. La comparaison de l'état des lieux d'entrée et du constat d'état des lieux de sortie révélait des dégradations concernant des dalles soulevées disjointes et une partie de la haie non récemment élaguée justifiant l'allocation de 500 euros. Étaient également établis la demande des propriétaires du changement d'une larme PVC du portail à hauteur de 118,80 euros, le nettoyage de traces de scotch sur la bordure d'encadrement de la porte de la salle de douche évaluée à 10 euros. Le tribunal a considéré non établies les autres