Troisième chambre civile, 6 avril 2023 — 19-14.118
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 253 FS-B Pourvois n° P 19-14.118 Q 19-14.119 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 I. M. [N] [U], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 19-14.118 contre les arrêts rendus les 27 juin 2017 et 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], en la personne de M. [V] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL La Jetée, venant aux droits de la SCI La Jetée, 2°/ à M. [X] [U], domicilié [Adresse 4], 3°/ à Mme [D] [U], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 7], 5°/ à Mme [F] [U], domiciliée [Adresse 1], 6°/ à Mme [S] [U], épouse [M], domiciliée [Adresse 5], défendeurs à la cassation. II. Mme [S] [U], épouse [M], a formé le pourvoi n° Q 19-14.119 contre les mêmes arrêts, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [V] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL La Jetée, venant aux droits de la SCI La Jetée, 2°/ à M. [X] [U], 3°/ à Mme [D] [U], 4°/ à M. [R] [U], 5°/ à Mme [F] [U], 6°/ à M. [N] [U], défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° P 19-14.118 invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° Q 19-14.119 invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [S] [U] et de M. [N] [U], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société MJSA, ès qualités, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller faisant fonction de doyen, MM. David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-14.118 et Q 19-14.119 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à M. [N] [U] et Mme [S] [U] du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 27 juin 2017. Faits et procédure 3. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 janvier 2019), Mmes [S], [D] et [F] [U] et MM. [N], [X] et [R] [U] (les bailleurs) sont propriétaires indivis de locaux commerciaux donnés en location, dont le droit au bail a été cédé, le 21 mars 2008, à la société civile immobilière La Jetée, aux droits de laquelle est venue une nouvelle société La Jetée (la locataire). 4. En octobre et novembre 2009, la locataire a assigné les bailleurs en exécution de travaux de remise en état du clos et du couvert ainsi qu'en indemnisation de ses préjudices. 5. Après liquidation judiciaire de la locataire prononcée par jugement du 18 décembre 2013, l'instance a été reprise par la société MJSA (le liquidateur) ès qualités. 6. Le liquidateur, invoquant un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance, a demandé leur condamnation au paiement du coût des travaux de remise en état et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur les premiers moyens, pris en leurs deuxièmes branches, des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis Enoncé du moyen 7. M. [N] [U] et Mme [S] [U] font grief à l'arrêt de déclarer la locataire recevable à solliciter le paiement du coût des travaux de mise en conformité et de condamner in solidum les bailleurs à lui payer une certaine somme à ce titre, alors « que le bailleur défaillant dans son obligation de délivrance et d'entretien de la chose louée ne peut être contraint à une exécution forcée et condamné à supporter le coût des travaux de mise en conformité que si le preneur, après mise en demeure et autorisation de justice, a lui-même fait réaliser les travaux ou en sollicite le paiement à titre d'avance dont le versement le contraint à les faire réaliser ; qu'en considérant que le bailleur devait être condamné à verser au preneur en liquidation judiciaire une somme correspondant aux travaux de