Troisième chambre civile, 6 avril 2023 — 22-10.453
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 256 F-D Pourvoi n° S 22-10.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 1°/ M. [X], [L], [W] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [M], [P], [N] [K], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 22-10.453 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Les Cattleyas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], à l'enseigne [Adresse 4], 2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Les Cattleyas, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation . Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [X] [K] et Mme [M] [K], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2021), [F] [K], Mme [M] [K] et M. [K] (les bailleurs), propriétaires d'un ensemble immobilier à usage de camping, hôtellerie de plein air, alimentation, restaurants et commerces annexes, ont le 28 avril 1995 consenti à la société Les Cattleyas (la locataire), un bail qui a été renouvelé, une première fois, à compter du 1er avril 2004. 2. Après avoir délivré le 28 septembre 2012, un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er avril 2013, les bailleurs ont assigné la locataire, mise en redressement judiciaire, et le commissaire à l'exécution de son plan, en résiliation du bail pour divers manquements contractuels. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Les bailleurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que les juges du fond ne doivent pas interpréter les clauses claires et précises des actes juridiques qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'accroissement de la présence de mobile-homes constituait une évolution naturelle de l'exploitation des campings, que la propriété ou la location à l'année ou périodique, ou la vente de mobile-homes ne caractérisait pas une sous-location spécialement prohibée, ni une activité contractuellement interdite, mais des modalités d'exploitation qui relevaient du choix économique de l'exploitant du fonds de commerce, quand pourtant le bail commercial du 28 avril 1995 stipulait expressément que « les lieux loués devront servir exclusivement à l'activité de camping, hôtellerie de plein air, alimentation, restaurant et commerces annexes », de sorte que l'activité de vente de mobile-homes, qui n'était pas mentionnée et qui ne peut être considérée comme une évolution de l'activité de camping, était contractuellement interdite ; qu'en dénaturant de la sorte le bail commercial du 28 avril 1995, la cour d'appel a violé le principe précité. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter les demandes des bailleurs l'arrêt énonce que la vente de mobil-homes, ne caractérise pas une activité contractuellement interdite, mais fait partie des modalités d'exploitation qui relèvent du choix économique de l'exploitant du fonds de commerce, dès lors que l'exploitation reste continue. 5. En statuant ainsi, sans mentionner l'existence ni analyser la clause du bail destinant les lieux loués exclusivement aux activités qui y sont mentionnées, dont il lui appartenait de rechercher la portée au regard de l'éventuelle gravité de l'activité de revente de « mobil-homes » reprochée à la locataire, la cour d'appel, qui l'a dénaturée par omission, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [K] et de Mme [K], l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Les Cattleyas aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la deman