Troisième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-17.774

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 257 F-D Pourvoi n° D 21-17.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 1°/ M. [S] [X], 2°/ Mme [I] [Y], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 21-17.774 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société [8] et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque à l‘appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [X], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [8] et associés, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 2021), la Société de gestion immobilière (la SGI) a fait construire deux immeubles contigus, « [7] » et « [8] », respectivement, situés, [Adresse 5] et [Adresse 1], placés sous le régime de la copropriété, qu'elle a reliés par un escalier édifié dans le hall d'entrée du premier et permettant d'accéder à des bureaux situés au premier étage du second. 2. Par acte des 5 et 27 août 1998, M. et Mme [X] ont acquis les lots n° 5 et 6 de la copropriété « [8] », composés de deux appartements qui ont été réunis pour l'installation d'un cabinet médical. 3. Par acte du 28 octobre 2016, la société [8] et associés (la société) a acquis de la société L'Immobilière européenne des mousquetaires, se trouvant aux droits de la SGI, plusieurs biens immobiliers au sein de l'immeuble « [7] » dont le lot n° 62. 4. La société a assigné M. et Mme [X] en revendication de la propriété du hall d'entrée, de l'escalier et du palier desservant le cabinet médical, selon elle, compris dans le lot n° 62, en libération des lieux et en indemnisation. 5. M. et Mme [X] ont reconventionnellement revendiqué la propriété de ces biens, demandé l'indemnisation de divers préjudices et soutenu, à titre subsidiaire, que ces parties du bâtiment « [7] » étaient en indivision forcée. Examen des moyen Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de dire que la société est la seule propriétaire de l'entier lot n° 62 de l'immeuble en copropriété « [7] » comprenant le hall d'entrée, l'escalier et le palier desservant leur local, de les condamner in solidum à lui remettre les clefs de l'entrée du [Adresse 5] et à lui payer une indemnité d'occupation et de rejeter leur demande indemnitaire, alors : « 1°/ qu'en affirmant qu'il ressort de l'acte d'acquisition par M. [S] [X] et de Mme [I] [Y], épouse [X], auprès de la société SGI des 5 et 27 août 1998 qu'ils sont autorisés à sortir et rentrer dans l'appartement constituant le lot 5 par l'entrée du [Adresse 5], constitué du hall d'entrée, de la cage d'escalier, de l'escalier et du palier, par commodité et qu' il n'en ressort pas que la société SGI a décidé de détacher l'entrée du [Adresse 5] du lot 62 de l'immeuble "[7]" pour la rattacher aux lots acquis dans l'immeuble en copropriété "[8]" tandis que cet acte de vente stipulait expressément que « cet appartement a une entrée séparée par escalier donnant sur le [Adresse 5], faisant partie du lot numéro 62, du règlement de copropriété de l'immeuble "[7]" cadastré section [Cadastre 4] pour 701 m², établi suivant acte reçu par Me [R] [K], notaire à [Localité 9], le 1er avril 1969 de sorte que les époux [X] étaient devenus propriétaires de l'entrée, de l'escalier et du palier du [Adresse 5], la cour d'appel a dénaturé l'acte d'acquisition des époux [X] des 5 et 27 août 1998 ; 2°/ que la propriété d'un bien immobilier est démontrée par les stipulations de l'acte authentique de vente ; que le titre de propriété de la société [8] et Associés du 28 octobre 2016 stipulait que le vendeur déclare qu'il existe un escalier qui part de l'angle sud-est de la parcelle [Cadastre 4], d'un lot ne lui appartenant pas. Cet escalier débouche sur un palier situé sur la parcelle [Cadastre 3], lequel palier débouche dans un appartement formant un lot de coproprié