Troisième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-19.851

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 259 F-D Pourvoi n° M 21-19.851 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La société des Auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), société civile à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-19.851 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à La Maison de poésie, fondation reconnue d'utilité publique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société des Auteurs et compositeurs dramatiques, de la SARL Ortscheidt, avocat de La Maison de poésie, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021) et les productions, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (la SACD) a acquis, de la fondation Maison de poésie (la fondation), un ensemble immobilier, par un acte des 7 avril et 30 juin 1932 stipulant, d'une part, que n'était pas comprise dans la vente la jouissance ou l'occupation, par la fondation, des locaux où elle était installée dans l'immeuble, d'autre part, qu'au cas où la société le jugerait nécessaire, elle pourrait demander la mise à sa disposition des locaux occupés par la fondation, à charge pour elle d'édifier dans la propriété une construction de même importance que la fondation occupera gratuitement et pendant toute son existence. 2. Ayant été assignée en constatation de l'expiration de son droit et en expulsion, la fondation a libéré les lieux le 7 octobre 2011 en exécution d'un arrêt du 10 février 2011 qui a été cassé en toutes ses dispositions (3e Civ., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-16.304, Bull. 2012, III, n° 159). 3. Par un arrêt du 18 septembre 2014, rendu sur renvoi après cassation et désormais irrévocable (3e Civ., 8 septembre 2016, pourvoi n° 14-26.953, Bull. 2016, III, n° 105), la restitution des locaux a été ordonnée, la fondation ayant été reconnue titulaire, pour la durée de son existence, d'un droit réel lui conférant une jouissance spéciale, distinct du droit d'usage et d'habitation régi par le code civil. 4. La SACD ayant été condamnée, en référé, à libérer les lieux et à payer une indemnité d'occupation provisionnelle, la fondation l'a assignée au fond en indemnisation des préjudices matériels et moraux occasionnés par l'occupation persistante des locaux litigieux et en suppression des restrictions à l'exercice de son droit de jouissance, telle l'interdiction de donner en location les locaux concernés. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La SACD fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser le préjudice de jouissance et le préjudice moral de la fondation, alors « qu'en retenant que la SACD n'a pas exécuté l'arrêt du 18 septembre 2014 ordonnant la restitution des locaux à la Maison de Poésie, puisque précisément elle a mis des obstacles au plein exercice du droit de jouissance ou d'occupation dont la Maison de Poésie doit pouvoir jouir et user librement et que ces obstacles ne sauraient être considérés comme de pure convenance sans préciser quels étaient ces obstacles caractérisant l'atteinte portée au droit de la Maison de Poésie, autrement que par le constat général que la SACD ne peut se satisfaire de permettre l'accès à la Fondation aux conditions d'accès qu'elle impose (horaires, jours, modalités d'accès…), la cour d'appel, qui n'a pas précisément caractérisé les atteintes portées par la SACD aux droits de la Maison de Poésie, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Par une décision motivée, la cour d'appel a constaté qu'en l'absence d'accord entre les parties sur les modalités d'accès aux locaux litigieux, la SACD avait fixé des limitations tenant aux jours et horaires d'ouverture, ainsi qu'au nombre d'occupants admis et installé un dispositif d'entrée par badges. 7. Elle a pu en déduire qu'en imposant de telles restrictions, la SACD avait manqué à ses obligations contractuelles et ainsi porté atteinte au libre exercice du droit d'occupation et de jouissance don