Troisième chambre civile, 6 avril 2023 — 21-22.380
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 260 F-D Pourvoi n° K 21-22.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La société Sandawana, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° K 21-22.380 contre l'arrêt rendu le 13 juillet 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Vinci construction Dom-Tom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sandawana, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vinci construction Dom-Tom, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 13 juillet 2021), la société Vinci construction Dom-Tom exploite une carrière de roche située sur cinq parcelles d'un seul tenant cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et [Cadastre 7] et [Cadastre 2] qu'elle a acquises de [N] [F], par un acte publié du 15 septembre 2015 mentionnant une servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 5] issue de la division, par donation du 26 septembre 1980, d'un fonds comprenant, à l'origine, l'ensemble des six parcelles et que la société Sandawana a acquise par acte des 22 et 24 février 2016. 2. Après expertise ordonnée en référé, la société Vinci construction Dom-Tom a assigné la société Sandawana en reconnaissance d'une servitude de passage par destination du père de famille de sept mètres et demi de largeur. 3. La société Sandawana a reconventionnellement demandé un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'action en annulation de la vente engagée par l'héritière de [N] [F] contre la société Vinci construction Dom-Tom et, au principal, l'interdiction du passage sous astreinte. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Sandawana fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer, alors « que la cour d'appel a elle-même constaté que le titre de propriété de la société Vinci Construction Dom-Tom, demanderesse à la reconnaissance d'une servitude de passage, était contesté judiciairement : "la SARL Sandawana produit une assignation délivrée le 3 février 2020 à la SAS Vinci Construction Dom-Tom par Madame [C] [V] devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou tendant à voir annuler pour vil prix la vente du 15 septembre 2015 convenue entre l'intimée et Monsieur [N] [F]" ; que dès lors, le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance en annulation était justifié dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, sauf à rendre une décision susceptible de concerner Madame [C] [V], pourtant totalement étrangère à la demande de reconnaissance de la servitude alléguée par la société Vinci Construction Dom-Tom ; qu'en refusant pourtant de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé l'article 378 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. L'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer en vue d'une bonne administration de la justice relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. 6. Le moyen n'est donc pas recevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Sandawana fait grief à l'arrêt de dire que le fonds appartenant à la société Vinci construction Dom-Tom bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 5] qui s'exerce sur un chemin de sept mètres et demi de largeur, d'ordonner la publication de la servitude et de rejeter sa demande d'interdiction de passage, alors : « que la destination du père de famille vaut titre à l'égard d'une servitude discontinue lorsqu'à la date de division du fonds, des signes apparents de servitude subsistent et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'a constaté, la division du fonds d'origine avait été opérée par acte du 26 septembre 1980 ; que pour reconnaître la servitude de passage par destination du père de famille alléguée par la société Vinci Construction Dom-Tom, la cour d'appel s'est bo