Ordonnance, 6 avril 2023 — 22-15.230

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero J 22-15.230 forme le 19 avril 2022 par la societe Magellan a l'encontre de l'arret rendu le 16 fevrier 2022 par la cour d'appel de Lyon.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : J 22-15.230 Demandeur : la société Magellan Défendeur : M. [Z] Requête n° : 1212/22 Ordonnance n° : 90464 du 6 avril 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [K] [Z], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Magellan, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 octobre 2022 par laquelle M. [K] [Z] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 22-15.230 formé le 19 avril 2022 par la société Magellan à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 février 2022 par la cour d'appel de Lyon ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations que la société Magellan, demanderesse au pourvoi, n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Lyon le 16 février 2022, qui la condamne à payer à M. [Z] les sommes de : - 23 880,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 2 388,06 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ; - 2 414,50 euros à titre d'indemnité de contrepartie obligatoire en repos et 241,45 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ; - 40 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2013 et 4 000 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié. Il en résulte également que la société Magellan a assigné M. [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 9 mars 2023 pour obtenir non des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette mais l'autorisation de consigner celle-ci à la Caisse des dépôts ou sur le compte Carpa de son conseil en raison des difficultés qu'elle aurait à la recouvrer en cas de cassation de l'arrêt. Cette demande ne justifie pas d'ordonner le renvoi de l'affaire pour en connaître l'issue et, la société Magellan n'invoquant pas l'impossibilité d'exécution de l'arrêt attaqué, il y a lieu d'ordonner la radiation de son pourvoi. Dès lors la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro J 22-15.230 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 avril 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier