cr, 4 avril 2023 — 23-80.471
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° U 23-80.471 F-D N° 00567 GM 4 AVRIL 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023 M. [D] [E] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 10 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations du cabinet Briard, avocat de M. [D] [E] [K], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [D] [E] [K] a été mis en examen du chef précité et placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel. 3. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. 4. M. [E] [K] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et sur le second moyen 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 décembre 2022 prolongeant la détention provisoire de M. [E] [K] et le maintenant sous mandat de dépôt, alors : « 4°/ que la détention provisoire ne peut être ni ordonnée ni prolongée si l'état de santé de la personne mise en cause est incompatible avec la détention ; qu'en se bornant à retenir pour confirmer l'ordonnance entreprise et écarter le moyen tiré de l'incompatibilité avec la détention de l'état de santé de M. [E] [K], atteint d'un trouble psychiatrique non pris en charge que « l'état de santé du mis en examen ne saurait constituer à lui seul un obstacle légal au maintien en détention provisoire » et qu'en l'espèce « le médecin intervenant en milieu pénitentiaire n'avait, en l'état, délivré à la personne détenue à sa demande aucun certificat relatif à son état de santé et n'avait pas avisé par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire de ce que l'état de santé de celle-ci n'était pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui était appliqué », cependant que ces circonstances ne la dispensaient pas d'analyser par elle-même les preuves produites ou de diligenter des vérifications, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 147-1 du code de procédure pénale ; 5°/ que la détention provisoire ne peut excéder un délai raisonnable ; que le juge de la détention provisoire ne peut rejeter un moyen tiré de la durée excessive de cette mesure sans caractériser des diligences particulières et des circonstances insurmontables ; qu'en retenant, en réponse à un tel moyen, que « nombre d'investigations avaient déjà eu lieu, et ce de manière régulière » et que « le dossier serait prochainement clôturé, après réception de la contre-expertise psychiatrique et de la commission rogatoire », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le délai anormal de dépôt du rapport de contre-expertise psychiatrique ne faisait pas obstacle à la justification de la détention par la poursuite de diligences régulières, tandis même que cette recherche lui aurait fait connaître que les conclusions de contre-expertise attendues avaient en réalité été déposées antérieurement à l'ordonnance entreprise mais n'avaient pas été cotées avec la diligence légalement requise, la chambre de l'instruction a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 144-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer l