cr, 4 avril 2023 — 23-80.486
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 23-80.486 F-D N° 00568 GM 4 AVRIL 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 AVRIL 2023 M. [B] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 11 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel, en récidive, vol avec arme et destruction par un moyen dangereux, en bande organisée, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B] [O], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [B] [O], mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 10 mars 2018, a été mis en accusation devant la cour d'assises par arrêt de la chambre de l'instruction du 6 juillet 2021. 3. Après une première prolongation exceptionnelle de la détention provisoire ordonnée par arrêt du 12 juillet 2022, la chambre de l'instruction a été saisie par le procureur général aux fins de seconde prolongation, pour une nouvelle durée de six mois. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur les premier et troisième moyens Enoncé des moyens 5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [O] pour une durée de six mois, alors « que si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; que cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes ; qu'au cas d'espèce, M. [O] a été mis en accusation par une décision du 6 juillet 2021 ; que par arrêt du 12 juillet 2022, la chambre de l'instruction a déjà prolongé, « à titre exceptionnel », sa détention provisoire pour une durée de six mois, en fondant sa décision sur le « retard global de la tenue des audiences d'assises selon un phénomène de retard et de déprogramations en cascade » lié à l'épidémie de Covid-19 et aux mesures de confinement mises en oeuvre courant 2020 ; qu'en se fondant à nouveau sur ces éléments, par des motifs exactement identiques à sa précédente décision, pour ordonner une nouvelle prolongation « exceptionnelle » de la détention de M. [O], quand les conséquences de la pandémie de Covid-19 et les mesures prises pour lutter contre celle-ci ne sauraient suffire à justifier le caractère « exceptionnel » de cette nouvelle prolongation près de trois ans plus tard, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale. » 6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [O] pour une durée de six mois, alors « que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité qu'il incombe dès lors à la chambre de l'instruction, qui examine cette question à l'occasion de l'appel interjeté par une personne détenue contre l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, de caractériser les éléments concrets ressortant de la procédure de nature à expliquer le délai de comparution de la personne mise en accusation devant la juridiction de jugement qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [O] a été placé en détention provisoire le 10 mars 2018, soit il y a près de cinq ans qu'il a été mis e