1re chambre sociale, 5 avril 2023 — 19/06932

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 05 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06932 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLZS

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01231

APPELANT :

Monsieur [R] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

la SARL LE FOURNIL DE [Localité 3] prise en la personne de son gérant en exercice

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [Y] a été embauché le 15 septembre 2014 par la Sarl le Fournil [Localité 3] selon contrat de travail à durée indéterminée en contrepartie d'une rémunération brute mensuelle de 2000€ pour 39h de travail hebdomadaire, en qualité de 'pâtissier-boulanger'coefficient 185, statut ouvrier en application de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, entreprise artisanale.

Le contrat de travail a été rompu suite à une rupture conventionnelle en date du 5 février 2016, effective au 18 mars 2016.

Le 20 février 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester la rupture conventionnelle et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 17 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] [Y] et la Sarl le Fournil de [Localité 3] de leurs demandes.

M. [R] [Y] a relevé appel de la décision par déclaration en date du 19 octobre 2019.

Vu les dernières conclusions de M. [R] [Y] en date du 17 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Vu les dernières conclusions de la Sarl le Fournil de [Localité 3] en date du 17 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exécution du contrat de travail:

Sur les demandes de rappels de salaire:

- Sur la demande fondée sur une revalorisation du taux horaire de base:

M. [Y] fait état d'une incohérence entre l'article 2 de son contrat de travail prévoyant qu'il effectuerait 151,67 heures de travail par mois, et l'article 3 selon lequel sa rémunération mensuelle s'élève à la somme de 2000€ bruts pour un horaire de travail effectif hebdomadaire de 39h00.

Il précise avoir été rémunéré 2000€ par mois pour 151,67€ de travail sans heure supplémentaire de septembre à décembre 2014 avec un taux horaire de 11,55€ avant de subir une diminution de son taux horaire à la somme de 10,39€ à compter de janvier 2015.

Il sollicite un rappel de salaire sur l'ensemble de sa rémunération à compter de janvier 2015 calculé après revalorisation du taux horaire de base à la somme de 11,55€ et application de cette revalorisation aux majorations respectivement applicables aux heures majorées.

Sur ce:

Il ressort de l'analyse du contrat de travail, de la promesse d'embauche et des bulletins de paie que la rémunération de 2000€ bruts prévue à l'article 3 du contrat de travail pour 39h de travail hebdomadaire est conforme à la promesse d'embauche du 4 septembre 2014 et implique nécessairement la réalisation hebdomadaire de 4 heures supplémentaires .

L'article 2 du contrat, qualifié de 'coquille' par l'employeur, rappelle quant à lui les dispositions de la durée légale et conventionnelle du travail du salarié et la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires.

Il en découle que le contrat de travail prévoyait que M. [Y] perçoive une rémunération mensuelle brute de 2000€ par mois pour 39 H00 de travail incluant 4h00 supplémentaires par semaine.

Entre le mois de septembre et le mois de décembre 2014, les bulletins de paie de M. [Y] ne distinguaient pas entre les heures de travail non majorées et les heures supplémentaires, directement incluses dans le salaire de