1re chambre sociale, 5 avril 2023 — 19/07025

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 05 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/07025 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OL7I

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 24 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/00314

APPELANTE :

FEDERATION DEPARTEMENTALE DU BATIMENT DE L'HERAULT (FFB 34) Prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [L] [G] épouse [Z]

[Adresse 1]

Représentée par Me Catherine FEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 février 2023 suite à révocation de l'ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[L] [G] épouse [Z] a été engagée le 1er octobre 2008 par l'association fédération départementale du bâtiment de l'Hérault (l'association FFB 34), employant au moins onze salariés, en qualité de chargée de développement, statut agent de maîtrise, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet de 38 heures hebdomadaires régi par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment.

Le 25 octobre 2016, la salariée a fait l'objet d'un rappel à l'ordre qu'elle a contesté par courrier du 23 novembre 2016. L'employeur l'a informée de sa décision de maintenir cette sanction par courrier du 12 décembre 2016.

Le 2 juin 2017, [L] [Z] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 12 juin 2017 avec dispense d'activité rémunérée.

Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par un courrier du 16 juin 2017 et son contrat a pris fin le 19 août 2017 après l'expiration du préavis de deux mois.

Reprochant à son employeur un harcèlement moral et un manquement à son obligation de sécurité, [L] [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 30 mars 2018 pour voir annuler ce licenciement et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.

Par jugement du 24 septembre 2019, ce conseil a :

- condamné l'association FFB 34 à verser à [L] [Z] :

> 22.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

> 1.167 € à titre de solde de 13ème mois outre 116,70 € au titre des congés payés y afférents,

> 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [L] [Z] du surplus de ses demandes ;

- débouté l'association FFB 34 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association FFB 34 aux dépens.

Le 25 octobre 2019, l'association FFB 34 a relevé appel de tous les chefs du jugement l'ayant condamnée à payer diverses sommes à [L] [Z] et déboutée de ses prétentions.

Vu les conclusions complétives de l'association FFB 34 remises au greffe le 10 janvier 2023 ;

Vu les conclusions récapitulatives de [L] [Z], appelante à titre incident, remises au greffe le 26 janvier 2023 ;

Vu l'ordonnance ayant révoqué la clôture initiale du 18 janvier 2023 et prononcé une nouvelle clôture le 8 février 2023 ;

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat de travail :

L'association FFB34 conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer une somme de 1.167 € à la salariée au titre du solde du 13ème mois et demande à la cour de débouter [L] [Z] de sa prétention de ce chef.

[L] [Z] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point et, formant appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité son solde de 13ème mois à la somme allouée alors qu'elle réclamait 2.251,88 € de ce chef et en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 5.968,16 € au titre des commissions impayées et de condamner l'employeur à lui payer lesdites sommes.

1) Sur la prime de 13ème mois :

L'article 6 du contrat de travail prévoit l'allocation d'un13ème qui sera 'payé en décembre, calculé sur la moyenne mensuelle fixe et de l'intéressement, au prorata du temps de présence sur l'année civile'.

Dès lors q