1re chambre sociale, 5 avril 2023 — 19/07585
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/07585 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONAR
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 18/00293
APPELANT :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me LAPORTE, avocat au barreau de Montpellier (postulant) substituant Me VILELLA,avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
INTIMEE :
Société LEA LOGISTIQUE prise en la personne de son Président en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel ARIES de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [U] a été embauché par la Société LEA Logistique pour une durée déterminée de trois mois à compter du 1er mars 2010 afin d'exercer les fonctions de manutentionnaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 1343,80€ pour 151,67 heures de travail.
A compter du 1er juin 2010, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
A compter du 27 mars 2018, M.[U] a exercé les fonctions de chef de quai logistique relevant de la catégorie technicien/agent de maîtrise, coefficient 165L, selon la grille de classification des qualifications professionnelles annexée à la Convention Collective Nationale du transport routier, en contrepartie d'une rémunération brute de 2241€ calculée sur la base d'un horaire hebdomadaire de 39H, comprenant 4h supplémentaires hebdomadaires majorées au taux de 25%.
M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 23 avril 2018.
Par requête déposée au greffe le 22 août 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
Le 29 novembre 2018, suite aux deux visites de reprise en date des 19 novembre et 29 novembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement, l'état de santé de M. [U] faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi .
Par courrier notifié le 21 décembre 2018, M. [U] a été licencié pour inaptitude.
En l'état de la rupture du contrat de travail, le salarié a modifié ses demandes devant la juridiction prud'homale , contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 19 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration en date du 22 novembre 2019, M. [U] a interjeté appel de la décision.
Vu les dernières conclusions de M. [H] [U] en date du 08 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions;
Vu les dernières conclusions de la Société LEA Logistique en date du 24 janvier 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions;
L'ordonnance de clôture est en date du 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur les heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail , qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce M. [U] a adre