2e chambre sociale, 5 avril 2023 — 20/04752

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 05 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04752 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXP6

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00002

APPELANTE :

Madame [R] [E] [N]

née le 08 Septembre 1979 à [Localité 3] (PORTUGAL)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Jacques MALAVIALLE avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S. VOLO

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric GARAVINI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, en remplacement du président empêché et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [E] [N] était embauchée suivant contrat à durée déterminée du 4 septembre 2007 poursuivi par un contrat à durée indéterminée par la sas Volvo (la société) à l'enseigne Intermarché en qualité d'employée libre service moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 1 118,37 €.

Le 3 juin 2013, monsieur [F] reprenait la direction de la société.

La salariée était en congé parental jusqu'au 16 mars 2016. A son retour, elle était affectée au rayon frais.

A partir du 30 mars 2016, elle était placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif.

Le 1er juillet 2016, elle passait la première visite médicale de reprise et était déclarée inapte temporairement.

A l'issue de la seconde visite médicale de reprise, le 26 juillet 2016 le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de vendeuse mais apte à un poste du même type sur un autre site.

Après consultation des délégués du personnel, l'employeur la licenciait en ces termes:'(.../...) madame [K], médecin du travail, vous a mis inapte temporairement lors de la première visite le 1er juillet 2016 et à l'issue de la deuxième visite du 26 juillet 2016 a déclaré 'inaptitude confirmée au poste d'employée libre service. En fonction de l'étude de poste réalisée le 11 juillet 2016 et de l'état de santé de la personne , pas d'aménagement technique et opérationnel proposable, serait médicalement apte au même poste dans un autre site'.

Votre situation a fait l'objet d'une convocation des délégués du personnel et ils se sont exprimés sur votre cas.

Nous avons recherché toute situation de reclassement auprès de nos confrères de notre secteur d'activité, malheureusement aucune réponse positive ne nous est revenue à ce jour. Toutefois, il a été joint à chaque demande votre curriculum vitae que nous vous avions sollicité. Nous ne manquerons pas surtout de vous aviser dans les meilleurs délais pour toutes les propositions qui pourraient nous parvenir.

Par conséquent, compte tenu de votre inaptitude dans l'entreprise, nous sommes dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour le motif précité(.../...)'

Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, par requête du 7 janvier 2020, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Perpignan en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 3 septembre 2020 la déboutait de toutes ses demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 30 octobre 2020, la salariée relevait appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, madame [E] [N] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

-10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-44 504,70 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,

-2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Elle soutient essentiellement que le changement de direction s'est accompagné d'un changement de mana