1re chambre sociale, 5 avril 2023 — 18/00501

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 05 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/00501 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUT7

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 MARS 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 17/00405

APPELANTE :

SARL LES DELICES DE RIMBAUD Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Béatrice MICHEL de la SELARL BEATRICE MICHEL AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [C] [YB]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

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EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL LES DÉLICES DE RIMBAUD exploite un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à [Localité 3]. Elle a embauché Mme [C] [YB] en qualité de vendeuse suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps complet du 18 novembre 2008 au 17 mai 2009. Le 18 mai 2009, la relation de travail s'est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, soit 27 heures par semaine, la salariée étant promue responsable magasin statut agent de maîtrise.

Le 12 octobre 2015, l'employeur a adressé à la salariée un avertissement ainsi rédigé :

« Le mercredi 23 septembre 2015, lors de notre conversation téléphonique afin de combler le retard d'une des vendeuses de votre équipe, vous vous êtes mise en colère et vous m'avez crié dessus. Le lundi 12 octobre 2015, je vous ai entendu de l'entrée du magasin parler très fort avec Mlle [NJ] (vendeuse) et remettre en question les consignes que je venais de vous donner. Je vous ai demandé si tout allait bien et là vous m'avez répondu avec colère devant mon employé : « Non, tout va bien » et vous m'avez tourné le dos. Ces faits sont inacceptables nous vous rappelons qu'en tant que chef de magasin vous devez avoir une attitude correcte envers votre supérieur hiérarchique et notamment en présence de membre du personnel ou de clients. De part votre poste et votre contact avec la clientèle, vous vous devez d'avoir un comportement exemplaire. Il en va de l'image de la direction envers les employés et de l'image de l'entreprise envers la clientèle. Nous avons déjà eu à vous en faire la remarque oralement, mais il semblerait que cela n'ait pas suffi. C'est pourquoi nous vous adressons donc ce premier avertissement. Nous espérons pouvoir compter sur vous pour que de tels faits ne se renouvellent pas à l'avenir et pour que nous puissions envisager une collaboration agréable et efficace. Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire. À l'occasion de toute nouvelle faute, nous serions contraints d'envisager une sanction plus importante. Nous sommes également disposés à vous rencontrer si vous le désirez afin d'évoquer ces incidents. »

La salariée a contesté l'avertissement par lettre du 21 octobre 2015 dans les termes suivants :

« J'accuse réception de votre courrier LRAR n° 1A12052215486 du 12 octobre 2015. Les faits évoqués m'obligent à contester cet avertissement. Concernant la conversation téléphonique du mercredi 30 septembre 2015 (et non le mercredi 23 septembre 2015), vous m'avez laissé un message vocal à 7h07 (ma prise de poste étant prévue à 10 h) par lequel vous me demandez de vous rappeler dès que possible, car une vendeuse manquait à son poste. Rappel que je fis à 8h07, où vous m'informez que la vendeuse est arrivée quelques minutes après votre premier appel. Il est regrettable que vous n'ayez pas alors rappelé pour m'en avertir et annuler votre message précédent. À la fin de la conversation, vous me demandez de laisser mon portable allumé à l'avenir. Devant mon refus, vous avez insisté en m'ordonnant de pouvoir me joindre à tout moment. Depuis que je travaille dans votre entreprise, vous avez pris l'habitude de me contacter hors période de mon temps de travail par SMS ou téléphone. Dans la mesure de mes disponibilités, j'