1re chambre sociale, 5 avril 2023 — 18/01200
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/01200 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5DA
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 17/00568
APPELANT :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FULACHIER, avocat au barreau de Montpellier
INTIMEES :
Me [Z] [U] - Mandataire liquidateur de la Société UNITE PROFESSIONNELLE D'ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée (assignée en intervention forcée le 04/07/2022 à domicile)
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]* UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Après avoir effectué un stage de reconversion non rémunéré au sein de la Sarl Unité Professionnelle d'Assurances (ci-après la société UPA) dans le cadre d'une convention prévoyant une période d'adaptation en entreprise du 1er décembre 2016 au 31 mars 2017, [H] [N], qui exerçait jusque-là la profession de gendarme, a été engagé à compter du 1er avril 2017 par cette société, employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de conseiller en assurance dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des assurances et moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1.480,30 €.
Par courrier recommandé daté du 13 octobre 2017 mais présenté à l'employeur le 16 octobre 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en invoquant, notamment, les nombreux retard et défauts de paiement de ses salaires.
Le 23 novembre 2017, [H] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan pour voir analyser cette prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le règlement de ses salaires et heures supplémentaires impayés et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 20 novembre 2018, ce conseil a :
- constaté l'absence injustifiée de [H] [N] sur son lieu de travail à compter du 31 juillet 2017 ;
- constaté le paiement de l'intégralité des salaires à la date du 12 septembre 2018;
- constaté l'absence d'éléments probants pour les heures supplémentaires invoquées;
- constaté la démission de [H] [N] en date du 13 octobre 2017 en application de l'article L.1451-1 du code du travail ;
- débouté [H] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [H] [N] aux dépens.
Le 29 novembre 2018, [H] [N] a relevé appel de tous les chefs du jugement l'ayant débouté de ses prétentions.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 5 janvier 2022, la société UPA a été placée en liquidation judiciaire simplifiée et Maître [Z] [U] désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 27 juin 2022 et signifiées le 4 juillet 2022, avec le jugement, à la société UPA représentée par Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, assignée en intervention forcée par le même acte et intimée non constituée ;
Vu les conclusions de l'AGS CGEA de [Localité 3], assignée en intervention forcée le 16 juin 2022, remises au greffe le 20 juillet 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 janvier 2023 ;
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat :
1) Sur la demande au titre des salaires impayés :
[H] [N] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 6.536,59 € au titre des