1re chambre sociale, 5 avril 2023 — 18/01328

other Cour de cassation — 1re chambre sociale

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 05 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 18/01328 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N6PD

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 DECEMBRE 2018 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00740

APPELANTE :

Me [D] [J] - Mandataire liquidateur de la Société LE PARTENAIRE EUROPEEN

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [N] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocat au barreau de Montpellier

INTERVENANTS :

Association UNEDIC DELEGATION AGS Prise en la personne de sa directrice nationale Madame [S] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 18 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [B] a été engagé le 05 mars 2001 par la Sarl Le Partenaire Européen (LPE) par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable du réseau administratif.

Il a été promu aux fonctions de cadre responsable du service informatique le 1er janvier 2006 position 2.02, puis le 1er janvier 2007 en position 3.1 coefficient 170 avant d'être rattaché au statut de cadre en autonomie complète le 01 novembre 2007.

Au dernier état de la relation contractuelle, suite à l'avenant du 01 janvier 2011, il percevait une rémunération brute mensuelle de 4181,86€ pour un horaire mensuel de 166h83.

Le contrat de travail est régi par les dispositions prévues à l'Accord de Branche des 35h00 du 22 juin 1999 de la Convention Collective des Bureaux d'Etudes Techniques

Par courrier du 12 janvier 2015, la société a proposé à M. [B] une modification de son contrat de travail pour des raisons économiques impliquant une diminution de son salaire mensuel brut de base de 12%.

Par courrier du 8 février 2015 M. [B] a refusé cette proposition.

Par courrier du 9 décembre 2015 l'employeur, dans le cadre d'un projet de licenciement pour motif économique qui était en cours, a proposé à M. [B] deux postes de reclassement impliquant une diminution de son salaire par trois :

- un poste d'assistant commercial à durée indéterminée dans la société LPE Phone Center, statut non cadre, salaire brut 1457,55€

- un poste d'assistant administratif à durée déterminée de deux mois dans la société Le Partenaire Européen, rémunération 1562€.

Le salarié a refusé ces propositions par courrier du 18 décembre 2015.

Par courrier du 21 décembre 2015, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 05 janvier 2016.

M. [B] a adhéré au CSP et son contrat a pris fin le 26 janvier 2016.

Par courrier du 02 février 2016, la SAS le Partenaire Européen a proposé à M. [B] un nouveau poste de reclassement, soit un poste de conseiller clientèle à distance en CDD alors que son contrat de travail était déjà rompu.

Par courrier du 17 mai 2016, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dit que la moyenne des salaires de M. [N] [B] est de 4816,21€ brut par mois et condamné la SAS le Partenaire Européen à payer à M. [B] :

- 72 000€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique en date du 28 décembre 2018 la SAS Le Partenaire Européen a relevé appel de toutes les dispositions de la décision.

Le 18 mars 2019, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Le Partenaire Européen.

Le 31 juillet 2019, le redressement a été converti en liquidation judiciaire avec cession.

Maître [D] [J] a été nommé es qualité de liquidateur.