Pôle 4 - Chambre 13, 5 avril 2023 — 20/01927
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 05 AVRIL 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01927
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/09012
APPELANTE
SCI 45 BRIAND
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
INTIMEE
SCP [D] BADUFLE ET MONTEIRO agissant poursuites et diligences de ses représentants
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre,
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [U] [E], propriétaire d'un terrain à construire situé [Adresse 3], et la Sci 45 Briand se sont rapprochés pour réaliser une opération immobilière.
Par acte du 5 décembre 2011, M. [D], notaire exerçant au sein de la Scp Jean Parentaud et [I] [D] devenue la Scp [I] [D], Cédric Badufle et Nuno Monteiro, notaires associés à Boissy Saint Léger (ci-après, la Scp [D]), a établi un état descriptif de division du terrain divisé en 8 volumes.
Puis, par un second acte notarié du même jour reçu par M. [D], M. [E] a vendu à la Sci 45 Briand, d'une part, l'ensemble des lots de volumes numérotés 2 à 8, d'autre part, les lots numéros 1 à 11, 13 à 17, 20 à 28, 32 à 55 et 59 à 81 du lot de volume numéro 1, M. [E] demeurant propriétaire des lots 12, 18, 19, 29 à 31 et 56 à 58.
Le prix a été fixé à 1 292 000 euros dont 515 000 euros devaient être payés comptant et le paiement du solde de 777 000 euros devait consister en l'obligation pour la Sci 45 Briand de construire pour M. [E] trois appartements, trois caves et trois emplacements de parking sur les lots qu'il gardait. L'acte stipule que la vente est exonérée de la Tva.
A la suite d'un contrôle fiscal, la Sci 45 Briand s'est vue notifier une proposition de rectification le 28 novembre 2014 faisant état d'un rappel de Tva de 127 334 euros et 16 753 euros d'intérêts de retard.
C'est dans ces circonstances que par acte du 16 octobre 2017, la Sci Briand a fait assigner la Scp [I] [D], Cédric Badufle et Nuno Monteiro devant le tribunal de grande instance de Créteil en responsabilité civile professionnelle.
Par jugement rendu le 15 novembre 2019, ledit tribunal a :
- écarté des débats la pièce n°8 de la Scp [D],
- dit n'y avoir lieu à écarter la pièce n°10 versée aux débats par cette partie,
- débouté la Sci 45 Briand de l'intégralité de ses demandes,
- condamné celle-ci à payer à la Scp [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2020, la Sci 45 Briand a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 17 novembre 2022, la Sci 45 Briand demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la pièce n° 8 versée aux débats par la Scp [D],
- infirmer le même jugement pour le surplus en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à écarter la pièce n° 10 versée aux débats par la Scp [D],
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la Scp [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
- écarter des débats la pièce n° 10 aujourd'hui n° 9 communiquée par la Scp [D] intitulée 'mail adressé aux MMA, assureurs de la Scp [D] confirmant la consultation du 13 mars 2018" ou 'consultation de Deloitte en date du 13 septembre 2018 adressée aux MMA, assureurs de la Scp [D]',
- déclarer la Scp [D] fautive et dire qu'elle a manqué à son devoir d'information et de conseil en stipulant expressément dans l'acte reçu le 5 décembre 2011 que la vente entre M. [U] [E] et la Sci 45 Briand est placée hors du champ d'application de la tva pou