Pôle 5 - Chambre 1, 4 avril 2023 — 22/00783
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
N° RG 22/00783 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7UA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 05 Janvier 2022
Date de saisine : 17 Janvier 2022
Nature de l'affaire : Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins
Décision attaquée : n° 18/10312 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 25 Novembre 2021
Appelants :
Monsieur [Y] [W] profession : compositeur, représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140 - N° du dossier 22-03
S.A.R.L. MONKEY société à responsabilité limitée au capital de 45.125 euros, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140 - N° du dossier 22-03
Intimés :
Monsieur [W] [K] représenté par Me Pierre GIOUX de la SELARL LEXMEDIA, avocat au barreau de PARIS, toque : J140
Madame [F] [X], représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20220220
Monsieur [G] [A]
Monsieur [S] [P]
SAS WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20220016
S.C. SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MU SIQUE SACEM à capital variable, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2268279
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Déborah BOHEE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,
***
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2021 dans une instance opposant M. [Y] [W] et la société MONKEY à la société WARNER CHAPPELL MUSIC FRANCE, la SACEM, M. [W] [K], Mme [F] [X] et M. [G] [A], qui a statué en ces termes:
- Dit recevable l'opposition de Mme [F] [X] en sa qualité d'ayant-droit de [G] [X], co-auteur des oeuvres : « Pour un flirt », « Quand j'étais chanteur », «Chez [M] », « La mésalliance », « Le blé en herbe », « [N] toi [N] [L] », « Quand un soldat revient », « Super amour », « T'en fais pas », « La Vie la vie », « Ce lundi-là », « Il y en a encore », « Je pense à toi », « Les divorcés », « Quel souvenir Papa », « Une destinée », « 24 décembre au soir », «Bruxelles » ;
- La dit bien fondée ;
- Rejette par conséquent la demande de résiliation présentée par M. [Y] [W] aux torts de la société WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE concernant ces oeuvres ;
- Rejette de la même manière la demande de résiliation présentée par M. [Y] [W] aux torts de la société WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE concernant les oeuvres suivantes : « Rimbaud chanterait », «Accélère », « L'appartement du dragon », « Azimutant », « Pas de panique, « Confiture-chocolat », « New-Rock City », « On est des hommes », « On vous attendait», « Regarde [B] », « Petit dragon chez soi », « [B] », « Migration Mutation nouvelle génération », « Y'a des pièges partout », « Quel est ton code », « T'as tout sur Athon », « Je ne peux rien pour lui », « Mauvaise musique », « Ici la terre », « Ici une forêt profonde », «Ne sois pas triste [B] », « Un objet non répertorié », « Territoire du feuok », « Dans la cité d'[1] décodé », « Départ », « Trou noir », « LSD PARTIE » ;
- Rejette la demande de résiliation des contrats de co-édition présentée par la société MONKEY;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par M. [Y] [W] et la société MONKEY, ainsi que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE ;
- Condamne in solidum M. [Y] [W] et la société MONKEY aux dépens ;
- Condamne in solidum M. [Y] [W] et la société MONKEY à payer à la société WARNER CHAPPEL MUSIC FRANCE la somme de 25.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2022 par M. [W] et la société Monkey enregistré sous le RG 22/783 ;
Vu l'appel interjeté le 2 février 2022 par M. [W] et la société Monkey enregistré sous le RG 22/2673 ;
Vu les conclusions notifiées via le RPVA le 4 avril 2022 par M. [Y] [W] et la société MONKEY;
Vu le courrier de la société Warner Chappel Music France notifié par RPVA le 8 juillet 2022 demandant à ce que soit délivré un avis de caducité de l'appel enrôlé sous le n° RG 22/2673 les conclusions des appelants n'ayant pas été dénoncées dans les délais prévus par l'article