Pôle 6 - Chambre 4, 5 avril 2023 — 19/10666
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 AVRIL 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10666 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2ZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F15/08239
APPELANTE
Société TEMIS LUXURY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIME
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elisa ROJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2128
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et Justine FOURNIER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat de travail à durée indéterminée à effets au 4 mars 2013, M. [Z] [J], né en 1987, a été engagé par la SAS Temis Luxury en qualité de convoyeur garde.
La société Temis Luxury France est spécialisée dans le transport d'objets de valeur et notamment d'horlogerie, d'orfèvrerie, de bijouterie et de joaillerie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). En dernier lieu, la rémunération mensuelle moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 2.734,03 euros brut.
Le 31 mars 2015, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 avril suivant. Il a été licencié le 20 avril 2015, au motif que, lors d'une tournée, alors qu'il était chargé de la surveillance de la 'phase trottoir' effectuée par un de ses collègues, il a été retrouvé endormi au volant sur son temps de travail et ce, alors que la société venait de subir deux agressions et qu'un incident précédent avait déjà révélé une défaillance sécuritaire lors d'une desserte ce qui lui avait valu un rappel à l'ordre.
Le 3 juillet 2015, contestant son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui par jugement de départage du 20 septembre 2019, a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de 5.468,06 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 546,80 de congés payés afférents, 1.093,61 euros d'indemnité de licenciement, 16.404 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts et capitalisation, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance. Le juge départiteur rejetait en revanche les demandes d'indemnité compensatrice de congés payés, de rappel sur absence injustifiée du 17 avril 2015 et de congés payés afférents.
Par déclaration du 24 octobre 2019, la société Temis Luxury France a fait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 septembre.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2020, la société Temis Luxury France demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- principalement, juger que le licenciement pour faute grave est fondé et rejeter les demandes de M. [J] ;
- subsidiairement, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
- en tout état de cause, condamner M. [J] à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2020, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il rejette ses demandes d'indemnité compensatrice de congés payés et de rappel de salaire sur absence injustifiée, et statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- condamner la société Temis Luxury France à lui payer 546, 80 euros de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés ;
- condamner la société Temis Luxury France à lui payer 73, 66 euros à titre de rappel sur absence injustifiée du 17 avril 2015, outre 7,36 euros de congés payés afférents ;
- ordonner la capitalisation