Pôle 6 - Chambre 3, 5 avril 2023 — 20/02273

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 05 AVRIL 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02273 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW5M

Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° 18/00175

APPELANT

Monsieur [S] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Caroline DUCHESNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0816

INTIMEE

S.A.S. [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [P], né le 7 décembre 1968, domicilié à [Localité 2], a été embauché le 15 mars 1999 par la société [C], dont le siège société se situe à [Localité 5], fabriquant de cacao, chocolat et de produits de confiserie en qualité de responsable commercial et export, statut cadre, classification 340 et ayant une rémunération moyenne brute égale à la somme de 4 853 euros sur 13 mois.

Après un arrêt de travail du 10 décembre 2016 au 30 août 2017 et l'opération d'une hernie discale, le salarié a été déclaré, le 6 septembre 2017, apte à reprendre son poste de travail et sans restriction de déplacements à compter du 6 mars 2018.

Le 30 avril 2018, monsieur [P] est placé en arrêt de travail, sera déclaré inapte à son poste le 23 novembre 2018 et licencié le 28 décembre 2018 pour inaptitude médicale.

Le 18 septembre 2018, le salarié a saisi en résiliation judiciaire et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Fontainebleau lequel par jugement du 14 février 2020, a débouté monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société [C] de ses demandes reconventionnelles.

Monsieur [P] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [P] demande à la cour de :

À titre liminaire :

Débouter la société [C] de sa demande afférente à l'irrecevabilité des demandes de monsieur [P]

Débouter la société [C] de sa demande afférente au fait que la Cour ne serait pas saisie de l'ensemble des demandes de monsieur [P]

Déclarer que l'effet dévolutif opère pour le tout

En conséquence, prononcer la recevabilité des demandes de monsieur [P] et déclarer que la Cour d'appel de Céans est saisie de l'ensemble des demandes de monsieur [P].

Sur le fond :

Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes

En conséquence, et statuant à nouveau :

Déclarer que la société [C] a usé de harcèlement moral à l'encontre du requérant.

Prendre acte du fait que l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat

Déclarer que la société [C] n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail.

Prendre acte du fait que le licenciement physique de monsieur [P] n'est que la résultante de l'inexécution fautive de l'employeur de ses obligations contractuelles et qu'il doit en être prononcée la nullité dans tous les cas

Déclarer que la moyenne des salaires de monsieur [P] est de 5 594,32 heures avec l'impact des heures supplémentaires et de 4 853 euros sans les heures supplémentaires sur la moyenne des 12 derniers mois

En conséquence :

Prendre acte du fait que la résiliation du contrat de travail de monsieur [P] est imputable à la société [C] en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles et de l'inexécution fautive de son contrat de travail

Ordonner que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul suite aux agissements fautifs de l'employeur

Condamner la société [C] aux dépens et à lui verser les sommes suivantes avec intérêt à compter de la saisine

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