Pôle 6 - Chambre 3, 5 avril 2023 — 20/02283

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 05 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02283 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXA5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/03192

APPELANT

Monsieur [T] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0546

INTIMEE

S.A.S.U. NORDEX FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J036

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] a été engagé par la société Nordex le 9 novembre 2009 en qualité de technicien de maintenance.

Le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence rédigée dans les termes suivantes :

'En cas de cessation du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, vous vous interdisez de travailler pour des fonctions identiques ou similaires à celles que vous aurez exercées au sein de la société (que ce soit directement ou indirectement, par personne interposée ou non, en qualité de mandataire social, salarié ou quelque autre titre que ce soit), sur le territoire français, pour une entreprise fabriquant ou distribuant ou développant des parcs éoliens ou des éoliennes, ni non plus de vous intéresser directement ou indirectement à une telle entreprise, ceci pendant une durée de douze mois à compter de la cessation de vos fonctions.

En contrepartie, vous percevrez pendant la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle égale aux cinq dixièmes de la moyenne mensuelle de vos rémunérations au cours des six derniers mois de présence dans notre société (à l'exclusion des gratifications et frais).

Toutefois, la société peut se décharger de la clause ci-dessus à tout moment, sous réserve de vous prévenir par écrit dans les quinze jours qu suivent la notification de non renouvellement ou la cessation effective du présent contrat. En cas de renonciation, la contrepartie financière prévue aux présentes ne sera pas due'.

Monsieur [U] a démissionné de ses fonctions le 11 octobre 2011, en précisant qu'il respecterait son préavis de deux mois, et que la fin de ses fonctions serait effective le 16 décembre 2016. Il a effectivement quitté ses fonctions à cette date.

Le 7 mars 2018, monsieur [U] a sollicité le paiement de la contrepartie à la clause de non concurrence, en indiquant qu'il n'a jamais reçu le certificat de travail par lequel son employeur indiquait l'en avoir dispensé, et qu'il avait respecté la clause.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 octobre 2018.

Par jugement en date du 30 janvier 2020, il a été débouté de ses demandes, et condamné au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2020.

Par conclusions récapitulatives du 21 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de condamner la société Nordex France à lui payer la somme de 26.735,52 euros au titre de l'indemnité de non concurrence, ainsi que celle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 31 août 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Nordex France demande à la cour de confirmer le jugement, subsidiairement, de condamner monsieur [U] au paiement de la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la clause de non concurrence, et en tout état de cause de le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour