Pôle 6 - Chambre 9, 5 avril 2023 — 20/02892
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 5 AVRIL 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02892 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2AB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - Section commerce - RG n° F19/00152
APPELANTE
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMÉE
SARL MANGO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrats de travail à durée déterminée à compter du 8 janvier 2013 puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2013, Mme [R] [E] a été engagée par la société Mango France en qualité de vendeuse, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.
Mme [E] a bénéficié d'un congé parental d'éducation à compter du 6 septembre 2016 devant prendre fin le 6 septembre 2018 et a sollicité, suivant courrier du 8 mars 2018, une reprise anticipée à temps partiel à compter du 30 juillet 2018 jusqu'au 23 juin 2019.
Suivant courrier du 10 juillet 2018, la société Mango France a indiqué à Mme [E] que suite à la cessation de l'activité de la boutique Mango d'[Localité 5] 2, dont elle avait été informée le 16 février 2018, elle lui proposait un poste de vendeuse à compter du 30 juillet 2018 au sein de la boutique Mango située [Adresse 4], et ce dans le cadre d'un temps partiel de 28 heures selon les horaires suivants :
- Lundi de 12h30 à 20h30 (1 heure pour le repas)
- Mardi de 12h30 à 20h30 (1 heure pour le repas)
- Mercredi de 9h à 17h (1 heure pour le repas)
- Jeudi de 9h à 16h (1 heure pour le repas)
- Vendredi et Samedi : jours de repos.
Suivant courrier du 24 juillet 2018, Mme [E] a indiqué que sa situation ne lui permettait pas d'accepter ledit changement compte tenu de l'incompatibilité des horaires de soir du lundi et du mardi avec la mise en place d'un mode de garde adéquat pour ses enfants.
Après avoir été convoquée, suivant courrier recommandé du 3 août 2018, à un entretien préalable fixé au 16 août 2018, Mme [E] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 27 août 2018.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [E] a saisi la juridiction prud'homale le 14 février 2019.
Par jugement du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a :
- dit que le licenciement pour faute grave est fondé et régulier,
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les éventuels dépens à sa charge.
Par déclaration du 31 mars 2020, Mme [E] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 12 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022, Mme [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire le licenciement nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Mango France à lui payer les sommes suivantes :
-16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 348,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 334,88 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 232,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 novembre 2022, la société Mango France demande à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formé