Pôle 6 - Chambre 9, 5 avril 2023 — 20/02895

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 5 AVRIL 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02895 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2AJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Mars 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - Section Commerce - RG n° F18/00654

APPELANTE

SAS MASSYQUOISE DE DISTRIBUTION exploitant le centre LECLERC DE MASSY

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

INTIMÉ

Monsieur [A] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie FAUDOT, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 septembre 2016 puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2017, M. [U] a été engagé en qualité d'employé commercial par la société massyquoise de distribution (exploitant le centre Leclerc de Massy), ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 12 janvier 2018, à un entretien préalable fixé au 25 janvier 2018, M. [U] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 9 février 2018.

Invoquant l'existence de faits de harcèlement moral, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2018.

Par jugement du 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :

- fixé la moyenne des salaires de M. [U] à 1 358,65 euros,

- prononcé la nullité du licenciement,

- condamné la société massyquoise de distribution à payer à M. [U] les sommes suivantes :

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 478,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 358,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 135,86 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 380,20 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 138 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire,

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les intérêts légaux courront à compter du 3 juillet 2018, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales et du prononcé pour les autres créances,

- ordonné la remise de documents : attestation Pôle Emploi, certificat de travail et fiche de paie valant solde de tout compte sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement et ce pendant 2 mois,

- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- débouté la société massyquoise de distribution de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société massyquoise de distribution aux entiers dépens de l`instance.

Par déclaration du 31 mars 2020, la société massyquoise de distribution a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 17 mars 2020.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2020, la société massyquoise de distribution demande à la cour de :

- dire que le licenciement repose sur une faute grave,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,