Chambre sociale, 5 avril 2023 — 21/02007
Texte intégral
Arrêt n° 148
du 05/04/2023
N° RG 21/02007 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FCPC
IF/ACH
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 05 avril 2023
APPELANT :
d'une décision rendue le 08 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° F 20/00340)
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL CORINNE LINVAL, avocats au barreau de l'AUBE
Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉES :
S.A.S. RIESTER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELAS BURNICHON PATRICK, avocats au barreau de SAINT-MALO
S.A.S. RIESTER AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par la SELAS BURNICHON PATRICK, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 05 avril 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Mme Maureen LANGLET, greffière placée
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Monsieur [W] [K] a été embauché, à compter du 1er juillet 2017, par la SAS RIESTER en contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial pour la vente de véhicules neufs et de véhicules d'occasion, catégorie cadre niveau 1A moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 1250 euros, outre des primes liées aux ventes réalisées et un véhicule de fonction.
Le 28 mars 2019, Monsieur [W] [K] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours, du 9 au 11 avril 2019.
Par courrier du 14 novembre 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par la SAS RIESTER AUTOMOBILES.
Au terme de la lettre de licenciement, il lui était reproché de ne pas exécuter de bonne foi son contrat de travail et ne pas observer les directives données par la direction en ayant fait sous-traiter par la carrosserie [U] des travaux de remise en état d'un véhicule Peugeot 208 et en ayant adressé en sous-traitance auprès de la concession JP FROMENT un véhicule Hyundai Tucson et ce, en dépit de l'interdiction de faire effectuer des travaux de sous-traitance en extérieur.
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2020, Monsieur [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes à l'encontre de la SAS RIESTER AUTOMOBILES aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses indemnités, dommages et intérêts et aux fins de voir déclarer nulle la convention de forfait en jours avec toutes conséquences de droit.
Par acte d'huissier en date du 16 mars 2021, Monsieur [W] [K] a fait assigner la SAS RIESTER en intervention forcée devant le conseil de prud'hommes de Troyes aux fins d'obtenir sa condamnation solidaire à lui payer les sommes sollicitées au titre de la rupture de son contrat de travail, de la nullité de la convention de forfait en jours et du rappel de salaires.
Par jugement en date du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a:
- déclaré Monsieur [W] [K] recevable et partiellement fondé en ses demandes,
- déclaré la convention de forfait valide à partir du 1er janvier 2019,
- dit que le licenciement de Monsieur [W] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il est abusif,
- condamné solidairement la SAS RIESTER et la SAS RIESTER AUTOMOBILES à payer à Monsieur [W] [K] les sommes suivantes :
. 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement des indemnités chômage à pôle emploi dans la limite de six mois de salaire,
- dit qu'à l'expiration du délai d'appel, une copie de la décision serait transmise à pôle emploi par le greffe du conseil de prud'hommes,
- débouté Monsieur [W] [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS RIESTER et la SAS RIESTER AUTOMOBILES de l'ensemble de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des condamnations,
- condamné solidairement