4e chambre 2e section, 5 avril 2023 — 22/04847
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 AVRIL 2023
N° RG 22/04847 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKUU
AFFAIRE :
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL LES FLANADES
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 11] représenté par son syndic, le cabinet SABIMO, SAS dont le siège social est situé [Adresse 4]
et autre
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juillet 2022 par le Juge de la mise en état de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS,
Me Gaëlle LE DEUN,
Me Thierry LAISNE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSOCIATION FONCIERE URBAINE DU CENTRE COMMERCIAL REGIONAL LES FLANADES, (AFUL), déclarée près la sous-préfecture de [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Philippe FIELOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 11] représenté par son syndic, le cabinet SABIMO, SAS dont le siège social est situé [Adresse 4].
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Gaëlle LE DEUN de la SELARL SELARL LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 33
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 12] SISE [Adresse 8] représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentant : Me Thierry LAISNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 179
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placée, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
L'Association Foncière Urbaine du centre commercial régional les Flanades , association foncière urbaine libre, (ci-après AFUL) administre l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], constitué du centre commercial régional des Flanades, de 470 logements et de bureaux.
Les [Adresse 11] et [Adresse 12] (ci-après [Adresse 11] et [Adresse 12]) sont deux unités de propriété membres de l'AFUL depuis l'édification de l'ensemble immobilier.
Par acte introductif d'instance du 20 Février 2020, [Adresse 11] a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise, demandant :
- l'annulation de la résolution 14 de 'l'assemblée AFU principale'du 18 Décembre 2019,
- le remboursement des charges prétendument indues sur cinq années
- de faire injonction à l'AFUL , de rectifier, à dire d'expert à désigner, l'état descriptif de division en volume et de dire qu'il existe une inversion dans le calcul des millièmes tel que précisé au cahier des charges de l'AFUL, les millièmes retenus dans le calcul des charges de copropriété pour [Adresse 11] devrant être appliqués à [Adresse 12] et vice versa.
L'AFUL a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise pour contester l'intérêt à agir de [Adresse 11] et la recevabilité de ses prétentions.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, ce juge de la mise en état a :
-Rejeté l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par L'AFUL;
-Déclaré irrecevable l'action de [Adresse 11] en annulation de la résolution n° 14 du procès-verbal d'Assemblée Générale du 18 décembre 2019 ;
-Ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert :
[Z] [N], expert géomètre
[Adresse 7]
tel [XXXXXXXX01] [Courriel 10]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de :
*Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties,
*Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
*Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques transmis par les parties,
*se rendre sur les lieux,
*relever les intérieurs nécessaires à la définition des volumes,
*établir le plan de situation,
*dresser le