19e chambre, 5 avril 2023 — 19/04913

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 AVRIL 2023

N° RG 19/04913 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TVHQ

AFFAIRE :

[D] [J]

C/

SAS TOTAL ENERGIES MARKETING SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : F19/00176

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Julien DAMAY

Me Emmanuelle LEVET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [J]

né le 29 Décembre 1985

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien DAMAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38.1

APPELANT

****************

SAS TOTAL ENERGIES MARKETING SERVICES

N° SIRET : 542 034 921

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle LEVET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

EXPOSE DU LITIGE

[D] [J] a été embauché par la société Total Raffinage Marketing, désormais la société Total Energies Marketing Services (Tems), suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2009, avec une reprise de l'ancienneté au 19 juillet 2009, en qualité de gestionnaire polyvalent service après-vente, technicien administratif 1er degré, échelon A, coefficient 215, avec une durée annuelle de travail de 1 573 heures correspondant à 207 jours travaillés.

Le salarié a bénéficié d'un congé sabbatique entre le 1er août 2016 et le 1er août 2017.

En dernier lieu, il exerçait depuis novembre 2017 les fonctions de 'regional card manager' et relevait du statut de technicien administratif, 3ème degré, échelon A, coefficient 290 en référence aux dispositions de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.

Par courriel du 3 juillet 2018, le conseil du salarié a sollicité auprès de l'employeur un rattrapage statutaire et salarial au regard des fonctions exercées par le salarié. Plusieurs échanges écrits entre les parties ont eu lieu sur ce sujet.

Par lettre datée du 7 novembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant notamment la non-reconnaissance d'un statut de cadre au regard des fonctions exercées, une inégalité de traitement salarial et une lassitude de sa charge de travail et des voyages venant empiéter sur sa vie personnelle.

Par lettre datée du 21 décembre 2018, l'employeur a contesté les griefs allégués par le salarié au soutien de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Le 31 janvier 2019, [D] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail avec la société Tems les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir des condamnations consécutives de ladite société à lui payer diverses indemnités, notamment au titre d'une rupture d'égalité de traitement entre salariés et d'une discrimination, un rappel de salaire sur la base d'un poste de cadre de la position II coefficient 380 de la convention collective applicable et des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité pour dépassements des limites légales de travail et des temps de repos.

Par jugement mis à disposition le 16 septembre 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont jugé que la prise d'acte d'[D] [J] s'analyse en une démission, ont débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, l'ont condamné aux entiers dépens et ont débouté la société Tems de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 décembre 2019, [D] [J] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état, statuant sur l'incident formé par le salarié, a ordonné à la société Tems de communiquer à celui-ci un tableau de situation des salariés de la société des catégories Oetam (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise) et cadres positionnés au coefficient Np12, entrés dans les effectifs du groupe ou de l'entreprise en