17e chambre, 5 avril 2023 — 21/00914
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 AVRIL 2023
N° RG 21/00914
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMRP
AFFAIRE :
Société AUCHAN HYPERMARCHE prise en son établissement AUCHAN LA DEFENSE
C/
[X] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 18/02417
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Pascale LAPORTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société AUCHAN HYPERMARCHÉ prise en son établissement AUCHAN LA DEFENSE
N° SIRET : 410 409 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Romain ZANNOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113
APPELANTE
****************
Madame [X] [N]
née le 13 juin 1989 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascale LAPORTE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 332
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 26 novembre 2012, par la société Auchan Hypermarché (établissement Auchan Paris La Défense).
Cette société est spécialisée dans la grande distribution. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le contrat de travail était initialement conclu pour une durée hebdomadaire de 30 heures, moyennant un salaire mensuel brut à 1 292,20 euros. Plusieurs avenants au contrat de travail ont été conclus afin de modifier le temps de travail de la salariée ainsi que l'organisation de ce temps de travail.
La salariée a été en congé maternité du 8 mars 2017 au 5 septembre 2017.
Le 17 novembre 2017, la salariée a fait l'objet d'un avertissement pour des absences non justifiées et non autorisées des 10 et 11 octobre 2017.
Le 10 janvier 2018, la salariée a fait l'objet d'un rappel de procédure pour de nouvelles absences injustifiées du 25 octobre, 3, 4, 7, 9 et 16 novembre 2017.
Par lettre du 27 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 7 avril 2018.
Elle a été licenciée par lettre du 4 mai 2018 pour faute grave dans les termes suivants :
« Les 12, 14, 19, 20, 26 et 27 mars 2018 vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail, ceci sans autorisation préalable ni justificatif. A date, vous n'avez pas régularisé votre situation vis-à-vis de l'entreprise.
Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits et avez ajouté : « je n'ai personne pour garder mes enfants ». Madame [K] [J], chef de secteur caisses, vous a alors proposé, de nouveau à titre exceptionnel de prolonger une période d'horaires aménagés afin de vous laisser de nouveau le temps de trouver une solution pour la garde de vos enfants.
Suite à cette proposition vous avez répondu : « non il n'y aura pas de solution, j'ai réfléchi, cela ne peut pas continuer ».
Nous tenons à préciser qu'en novembre [2017], vous avez reçu un courrier (1A 142 0009242 0) dans lequel il vous a été accordé à titre exceptionnel un aménagement de poste temporaire pendant une période de trois mois. En effet pour vous permettre de trouver une solution de garde, vous avez eu l'opportunité d'avoir des horaires de journée avec une seule nocturne pendant quatre mois : jusqu'à fin mars 2018.
Par ailleurs Monsieur [S], responsable des Ressources Humaines, vous a également proposé lors d'un entretien un poste en rayon sans nocturne. Poste pour lequel vous avez également exprimé un refus.
Malgré ces différentes propositions, vous continuez de ne pas justifier vos absences.
A toute fin utile nous vous rappelons l'article 5.5 du Règlement Intérieur qui stipule :
Obligation du personnel en cas d'absence :« Chaque collaborateur doit respecter les dispositions conventionnelles relatives à l'information de l'entreprise en cas d'absence, et à la pro