19e chambre, 5 avril 2023 — 21/03185
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 AVRIL 2023
N° RG 21/03185
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ25
AFFAIRE :
[D] [F]
C/
S.A.S.U. CAFE BAKAK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 20/00552
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS HOWARD
la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [Z] [O] épouse [F]
Domiciliée chez Madame [Y] [F]
née le 08 Juillet 1954 à [Localité 5] (IRAN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]/ FRANCE
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substitué par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CAFE BABAK
N° SIRET : 393 47 4 9 78
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Représentant : Me Charles GRISONI de la SCP SCP GRISONI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0481 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [Z] [O] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a été embauchée, à compter du 5 février 2001, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de vendeuse par la société CAFE BABAK, exploitante d'un commerce de restauration rapide.
Du 14 juin 2016 au 27 juillet 2019, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 4 novembre 2019, le médecin du travail a examiné Mme [F] dans le cadre d'une visite de reprise.
Par avis du 27 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste en précisant qu'elle 'pourrait occuper une activité de type administratif sans station debout prolongée, sans mouvements répétés de position accroupie ou à genoux, sans port de charges'.
Par lettre du 4 février 2020, la société CAFE BABAK a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 2 avril 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander un rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société CAFE BABAK à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [F] aux dépens.
Le 26 octobre 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a statué sur les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :
- requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps plein ;
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société CAFE BABAK à lui payer les sommes suivantes :
* 6 109,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 juillet au 28 novembre 2019 et 610,92 euros au titre des congés payés afférents ;
* 1 238,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27 décembre 2019 au 4 février 2020 et 123,83 euros au titre des congés payés afférents ;
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
* 2 339,74 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ;
* 22 146 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 527,30 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 284,70 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 28,47 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
- condamner la société CAFE BABAK à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pou