19e chambre, 5 avril 2023 — 21/03185

other Cour de cassation — 19e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 AVRIL 2023

N° RG 21/03185

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ25

AFFAIRE :

[D] [F]

C/

S.A.S.U. CAFE BAKAK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 20/00552

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELAS HOWARD

la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [Z] [O] épouse [F]

Domiciliée chez Madame [Y] [F]

née le 08 Juillet 1954 à [Localité 5] (IRAN)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]/ FRANCE

Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substitué par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S.U. CAFE BABAK

N° SIRET : 393 47 4 9 78

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Représentant : Me Charles GRISONI de la SCP SCP GRISONI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0481 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [Z] [O] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a été embauchée, à compter du 5 février 2001, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de vendeuse par la société CAFE BABAK, exploitante d'un commerce de restauration rapide.

Du 14 juin 2016 au 27 juillet 2019, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 4 novembre 2019, le médecin du travail a examiné Mme [F] dans le cadre d'une visite de reprise.

Par avis du 27 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste en précisant qu'elle 'pourrait occuper une activité de type administratif sans station debout prolongée, sans mouvements répétés de position accroupie ou à genoux, sans port de charges'.

Par lettre du 4 février 2020, la société CAFE BABAK a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 2 avril 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander un rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société CAFE BABAK à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [F] aux dépens.

Le 26 octobre 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a statué sur les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps plein ;

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société CAFE BABAK à lui payer les sommes suivantes :

* 6 109,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 juillet au 28 novembre 2019 et 610,92 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 238,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27 décembre 2019 au 4 février 2020 et 123,83 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

* 2 339,74 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ;

* 22 146 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 527,30 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 284,70 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 28,47 euros au titre des congés payés afférents ;

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

- condamner la société CAFE BABAK à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pou