19e chambre, 5 avril 2023 — 21/03780

other Cour de cassation — 19e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 AVRIL 2023

N° RG 21/03780 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5BO

AFFAIRE :

S.A.S. SFR DISTRIBUTION

C/

[O] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : E

N° RG : 19/00163

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Xavier DECLOUX

M. [I] [L] (Délégué syndical ouvrier)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SFR DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Xavier DECLOUX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 - N° du dossier SFR POST

APPELANTE

****************

Madame [O] [W]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : M. [I] [L] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

EXPOSE DU LITIGE

[O] [W] a été engagée par la société Vepecis, désormais la société Sfr Distribution, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2001 en qualité de vendeuse, niveau 2, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

En dernier lieu, la salariée exerçait les fonctions de responsable de point de vente senior, statut cadre et percevait une rémunération brute moyenne mensuelle de 4 028,49 euros.

Le 22 juillet 2017, elle a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail.

Dans le cadre de la visite de reprise le 17 décembre 2018, la salariée a fait l'objet d'un avis du médecin du travail ainsi rédigé : 'inapte au poste de responsable d'agence, apte à un poste sans relation avec la clientèle'.

Par lettre datée du 20 février 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 février suivant, puis par lettre datée du 14 mars 2019 lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 7 juin 2019, [O] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la condamnation de la société Sfr Distribution au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 15 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la société Sfr Distribution à verser à [O] [W] les sommes suivantes :

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dûs à compter du jour du prononcé du jugement,

- ordonné l'exécution provisoire totale en l'application de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté [O] [W] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Sfr Distribution aux dépens de l'instance et au versement des intérêts de droit et débouté ladite société de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 décembre 2021, la société Sfr Distribution a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 13 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sfr Distribution demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à paiement de sommes pour les montants et les chefs retenus, de le confirmer en en ce qu'il a débouté [O] [W] de ses autres demandes, de rejeter toutes les prétentions de [O] [W] et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entie