Chambre 3-4, 6 avril 2023 — 20/01243
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT MIXTE
DU 06 AVRIL 2023
Expertise
N°2023/75
Rôle N° RG 20/01243 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQBS
SAS COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE
C/
[M] [T]
[U] [R] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [M] CAGNOL
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 16 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01872.
APPELANTE
SAS COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 8]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [M] [T]
né le 11 Septembre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [U] [R] épouse [T]
née le 05 Août 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [M] [T] et Mme [U] [R] épouse [T] sont propriétaires d'un appartement de type T3 avec parking dans une résidence en copropriété dénommée [Adresse 10], située en [Localité 4] dans le lotissement [Adresse 8], constitué de plusieurs copropriétés et d'un hôtel ainsi que d'équipements de loisirs.
Le lot acquis par les époux [T] fait l'objet d'un bail commercial consenti initialement à la société Maeva pour l'exploitation d'une activité de résidence de tourisme classée.
Le bail a été transmis à la société Compagnie de tourisme camarguaise qui a acquis le fonds de commerce du preneur en 2013 et poursuivi l'exploitation.
L'échéance du bail était contractuellement fixée au 31 octobre 2016.
Les bailleurs ont fait délivrer à la locataire le 12 avril 2016 une mise en demeure et un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes au visa de l'article L.145-17-I-1° du code de commerce, pour le 31 octobre 2016.
Aux termes de ces actes, les bailleurs reprochaient à la locataire les manquements suivants :
- absence d'entretien des équipements et espaces verts du site,
- suppression du service de gardiennage et du service de réception 24/24,
- non règlement des charges de copropriété,
- absence d'entretien des parties privatives,
- non règlement du loyer en nature.
Par acte en date des 3 et 4 novembre 2016, la société Compagnie de tourisme camarguaise a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins d'entendre:
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d'éviction d'un montant de 30856,85 euros TTC,
- dire que jusqu'au parfait et complet paiement de l'indemnité elle aura droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré,
- subsidiairement, désigner tel expert avec mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due.
M. et Mme [T] demandaient au tribunal :
- avant dire droit, d'enjoindre la demanderesse de produire les bilans et comptes d'exploitation de la résidence [Adresse 10] pour les années 2016, 2017 et 2018,
- à titre principal, de débouter la Compagnie de tourisme camarguaise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel, de constater la validité du congé et l'existence de motifs graves et légitimes privant la locataire de toute indemnité d'éviction, de condamner la locataire à évacuer les lieux loués sous astreinte et à payer une indemnité d'occupatio