Chambre 3-4, 6 avril 2023 — 20/01243

other Cour de cassation — Chambre 3-4

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT MIXTE

DU 06 AVRIL 2023

Expertise

N°2023/75

Rôle N° RG 20/01243 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQBS

SAS COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE

C/

[M] [T]

[U] [R] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me [M] CAGNOL

Me Pascal ALIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 16 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01872.

APPELANTE

SAS COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 8]

représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [M] [T]

né le 11 Septembre 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [U] [R] épouse [T]

née le 05 Août 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [M] [T] et Mme [U] [R] épouse [T] sont propriétaires d'un appartement de type T3 avec parking dans une résidence en copropriété dénommée [Adresse 10], située en [Localité 4] dans le lotissement [Adresse 8], constitué de plusieurs copropriétés et d'un hôtel ainsi que d'équipements de loisirs.

Le lot acquis par les époux [T] fait l'objet d'un bail commercial consenti initialement à la société Maeva pour l'exploitation d'une activité de résidence de tourisme classée.

Le bail a été transmis à la société Compagnie de tourisme camarguaise qui a acquis le fonds de commerce du preneur en 2013 et poursuivi l'exploitation.

L'échéance du bail était contractuellement fixée au 31 octobre 2016.

Les bailleurs ont fait délivrer à la locataire le 12 avril 2016 une mise en demeure et un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes au visa de l'article L.145-17-I-1° du code de commerce, pour le 31 octobre 2016.

Aux termes de ces actes, les bailleurs reprochaient à la locataire les manquements suivants :

- absence d'entretien des équipements et espaces verts du site,

- suppression du service de gardiennage et du service de réception 24/24,

- non règlement des charges de copropriété,

- absence d'entretien des parties privatives,

- non règlement du loyer en nature.

Par acte en date des 3 et 4 novembre 2016, la société Compagnie de tourisme camarguaise a fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins d'entendre:

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité d'éviction d'un montant de 30856,85 euros TTC,

- dire que jusqu'au parfait et complet paiement de l'indemnité elle aura droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré,

- subsidiairement, désigner tel expert avec mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due.

M. et Mme [T] demandaient au tribunal :

- avant dire droit, d'enjoindre la demanderesse de produire les bilans et comptes d'exploitation de la résidence [Adresse 10] pour les années 2016, 2017 et 2018,

- à titre principal, de débouter la Compagnie de tourisme camarguaise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre reconventionnel, de constater la validité du congé et l'existence de motifs graves et légitimes privant la locataire de toute indemnité d'éviction, de condamner la locataire à évacuer les lieux loués sous astreinte et à payer une indemnité d'occupatio