Chambre 3-4, 6 avril 2023 — 20/01260

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT MIXTE

DU 06 AVRIL 2023

Expertise

N°2023/79

Rôle N° RG 20/01260 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQCW

SAS COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE

C/

[Z] [E]

[H] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Patrick CAGNOL

Me Pascal ALIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 16 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01854.

APPELANTE

Société COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 11]

représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [Z] [E]

né le 07 Septembre 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [H] [P]

née le 09 Avril 1964 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RG : 20/01260

Faits, prétentions et procédure :

le 13 décembre 2002, Monsieur [Z] [E] et Madame [H] [P] ont acquis de la société SOGIM un lot de copropriété n° 105 composé d'un appartement T3 ainsi qu'un parking lot n°163 et les millièmes de copropriété y afférents, au sein de la résidence de Tourisme ' [Adresse 13]' située à [Localité 6].

Par acte du 16 décembre 2002, ils ont donné à bail commercial pour une durée de 11 ans, les locaux à la société [X], aux droits de laquelle est venue la société Compagnie de Tourisme Camarguaise.

L'échéance contractuelle étant fixé au 31 octobre 2014, le contrat s'est poursuivi par tacite prolongation à l'issue du terme.

La résidence '[Adresse 13]' à destination de résidence de tourisme se situe au sein d'un ensemble immobilier constitué de cinq copropriétés exploitées sous forme de résidence de tourisme, d'un hôtel et de plusieurs équipements de loisirs, composant le domaine de l'[10]. L'association [Adresse 9], constituée le 6 novembre 1986 et qui a pour objet notamment la gestion et l'entretien de la voirie de desserte et des terrains et équipements communs au lotissement, perçoit de cotisations versées par les syndicats de chaque copropriété.

Monsieur [E] et Madame [P] ont fait délivrer à leur locataire, le 31 mars 2015, au visa de l'article L 145-17-1°du code de commerce, une mise en demeure et un congé sans offre de renouvellement et sans d'indemnité d'éviction pour le 31 octobre 2015 .

Aux termes de ces actes, les bailleurs reprochent à leur locataire les manquements suivants :

- absence totale d'entretien des équipements et espaces verts du site et impossibilité d'utiliser les équipements de la résidence tels que le golf et la piscine,

- suppression du service de gardiennage et du service de réception 24/24,

- non-règlement du loyer en numéraire,

- non règlement du loyer en nature.

Par acte en date du 24 octobre 2016, la société Compagnie de tourisme camarguaise a fait assigner Monsieur [E] et Madame [P] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins d'entendre :

- condamner les bailleurs à lui payer une indemnité d'éviction d'un montant de 35 162,46euros TTC,

- dire que jusqu'au parfait et complet paiement de l'indemnité, elle aura droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré,

- subsidiairement, désigner tel expert avec mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due

-condamner solidairement Monsieur [E] et Madame [P] au paiement d'u