Chambre 3-4, 6 avril 2023 — 20/01294

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT MIXTE

DU 06 AVRIL 2023

Expertise

N°2023/81

Rôle N° RG 20/01294 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQG4

SAS COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE

C/

[R] [S]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Patrick CAGNOL

Me Emmanuel GILI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 16 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01761.

APPELANTE

Société COMPAGNIE DE TOURISME CAMARGUAISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 6]

représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, et assistée de Me Richard DAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [R] [S]

née le 19 Septembre 1954 à [Localité 5] (50), demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Emmanuel GILI de la SELARL NEXTAVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [R] [S] est propriétaire d'un appartement de type T3 avec parking dans une résidence en copropriété dénommée Les Mazets de Camargue, située en [Localité 4] dans le lotissement Le Village camarguais, constitué de plusieurs copropriétés et d'un hôtel ainsi que d'équipements de loisirs.

Le lot acquis par Mme [S] fait l'objet d'un bail commercial consenti initialement à la société Maeva pour l'exploitation d'une activité de résidence de tourisme classée.

Le bail a été transmis à la société Compagnie de tourisme camarguaise qui a acquis le fonds de commerce du preneur en 2013 et poursuivi l'exploitation.

L'échéance du bail était contractuellement fixée au 31 octobre 2016.

La bailleresse a fait délivrer à la locataire le 12 avril 2016 une mise en demeure et un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes au visa de l'article L.145-17-I-1° du code de commerce, pour le 31 octobre 2016.

Aux termes de ces actes, la bailleresse reprochait à la locataire les manquements suivants :

- absence d'entretien des équipements collectifs et espaces verts du site,

- suppression du service de gardiennage et du service de réception 24/24,

- non-règlement des charges de copropriété,

- défaut d'entretien des lieux en bon état de réparation locative et d'entretien,

- non-règlement du loyer en nature.

Par acte en date des 18 octobre 2016, la société Compagnie de tourisme camarguaise a fait assigner Mme [R] [S] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins d'entendre:

- condamner solidairement la défenderesse à lui payer une indemnité d'éviction d'un montant de 26986,71 euros TTC,

- dire que jusqu'au parfait et complet paiement de l'indemnité elle aura droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré,

- subsidiairement, désigner tel expert avec mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction due.

Mme [S] demandait au tribunal :

- avant dire droit, d'enjoindre la demanderesse de produire les attestations de classement de la résidence depuis l'origine du bail, le rapport de l'organisme certificateur sur la base duquel le classement a été obtenu en 2017, les bilans complets des deux dernières années d'exercice,

- à titre principal, de débouter la Compagnie de tourisme camarguaise de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- à titre reconventionnel, de constater la validité du congé et l'existence de motifs graves et légitimes privant la locataire de toute indemnité d'éviction, de condamner la locataire à évacuer les lieux loués sous astreinte et à payer une indemnité d'occupation correspondant à la valeur locative estimée à 40% chiffre d'affaires annuel TTC outre l'intégralité des charges hormis les travaux de l'article 606 du code civil.

Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judici