Chambre 4-4, 6 avril 2023 — 22/11275

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT AU FOND

DU 06 AVRIL 2023

N° 2023/

CM/FP-D

Rôle N° RG 22/11275 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3XN

S.A.R.L. MAX PPP

C/

[X] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 06/04/2023

à :

- Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

- Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE - section I - en date du 16 Mars 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/674.

APPELANTE

S.A.R.L. MAX PPP, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE, vestiaire 487

INTIMEE

Madame [X] [K], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Février 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Catherine MAILHES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Mme [K] (la salariée) a été embauchée le 1er janvier 2002 par la société Max PPP selon contrat à durée indéterminée selon le statut de journaliste pigiste, en qualité de rédactrice 1er échelon rattachée à la direction de [Localité 3], après avoir occupé un poste d'aide documentaliste au sein de la société A Priori, filiale de la société Max PPP.

Mme [K] a été élue en qualité de déléguée du personnel à compter du 5 mai 2006 puis désignée comme déléguée syndicale CGT à compter du 18 mai 2006.

Le 19 janvier 2007, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement.

Par décision du 2 avril 2007, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement envisagé.

Le recours hiérarchique contre cette décision a été rejeté par décision du Ministre du Travail du 28 septembre 2009.

Le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête en annulation de la décision administrative du Ministre du travail par jugement du 25 février 2010.

Le 4 juillet 2008, Mme [K] a porté plainte pour harcèlement moral.

Le 3 décembre 2008, Mme [K] a été élue en qualité de conseillère prud'homale section industrie au conseil de prud'hommes de Nice.

Le 26 décembre 2007, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir:

- lui reconnaître la qualification de journaliste agence de presse photo par application de la convention collective nationale des journalistes,

- la condamnation de la société Max PPP à lui verser les salaires pour la période de 2003 à 2007 pur un total de 18 769,30 euros.

Par jugement du 7 avril 2009, le conseil de prud'hommes a dépaysé le litige et l'a renvoyé devant le conseil de prud'hommes de Grasse par application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.

Devant le conseil de prud'hommes de Grasse, la salariée a demandé en outre la résiliation judiciaire du contrat de travail , le paiement des indemnités de rupture, des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail outre un reliquat de 13ème mois et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Max PPP a sollicité le rejet des demandes de Mme [K] et sa condamnation à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 16 mars 2010, le conseil de prud'hommes de Grasse a :

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Max PPP à compter de ce jour ;

condamné la société Max PPP à verser à Mme [K] les sommes suivantes :

9.187,23 euros au titre du rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2005 et pour les années 2006 et 2007, (reconnaissance du statut de journaliste à compter de novembre 2005)

765,30 euros au titre du 13ème mois au prorata,

13.043,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,,

4.347,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 434,78 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

3.260,85 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

1.000 euros sur le fondement de l'article 00 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire du jugement,

rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,

condam