5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 avril 2023 — 20/00692

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Texte intégral

ARRET

[L]

C/

S.A.S. LA CLOSERIE DES TILLEULS

copie exécutoire

le 6/04/2023

à

Me MARGER

Me BLIN

CPW/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 06 AVRIL 2023

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N° RG 20/00692 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUPD

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 06 FEVRIER 2020 (référence dossier N° RG 19/218)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Y] [L]

née le 20 Juin 1970 à [Localité 3] (80)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

concluant par Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, avocat au barreau de PARIS

Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

ET :

INTIMEE

S.A.S. LA CLOSERIE DES TILLEULS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée, concluant et plaidant par Me Grégoire BLIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

DEBATS :

A l'audience publique du 14 février 2023 ont été entendus l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre

et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui a renvoyé l'affaire au 06 avril 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 06 avril 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Malika RABHI, Greffière.

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DECISION :

A compter du 1 mars 2016, Mme [L] a été embauchée par la société La Closerie des Tilleuls (ci-après la société ou l'employeur), qui a pour activité la gestion d'une maison de retraite comptant une trentaine de salariés, en qualité de cadre de santé, coefficient 386, position cadre, niveau A, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'hospitalisation à but lucratif.

A compter du 1er mai 2017, la société La Closerie des Tilleuls a été rachetée par la société Domidep.

Le 28 septembre 2017, Mme [L] a été retrouvée enfermée dans un local de la société à la suite d'une absorption médicamenteuse et a été transportée par les pompiers à l'hôpital.

La Caisse d'assurance maladie de l'Oise, par courrier du 28 décembre 2017, a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 28 septembre 2017.

Invoquant l'existence d'un harcèlement moral, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 24 mai 2018.

Parallèlement, par requête du 2 juillet 2018, elle a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En cours de procédure devant la juridiction prud'homale, par conclusions du 16 septembre 2019, la salariée a saisi le conseil d'une nouvelle demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 6 février 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Beauvais a :

débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral ;

constaté que Mme [L] a subi une souffrance au travail au regard des attestations de salariés ou d'autres personnels,

prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée avec effet au 6 février 2020,

dit que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

dit que la rémunération moyenne de Mme [L] s'élevait à 3 404,05 euros,

condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 10 212,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 021,21 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 893,44 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 10 212,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés et de l'attestation Pôle emploi,

assorti la décision de l'exécution provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire,

condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de procédure de 750 euros,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'à la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

Mme [L] a interjeté appel de cette décision par déclarations adressées par la voie électroni