Chambre A - Civile, 4 avril 2023 — 20/00990
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
IG/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00990 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV62
Jugement du 22 Juin 2020
Tribunal paritaire des baux ruraux de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 19/3
ARRET DU 4 AVRIL 2023
APPELANTS :
Monsieur [A] [G]
né le 12 Février 1936 à [Localité 103] ([Localité 103])
Lieudit '[Adresse 114]'
[Localité 93]
Madame [O] [Z] épouse [G]
née le 01 Mars 1938 à [Localité 103] ([Localité 103])
Lieudit '[Adresse 114]'
[Localité 93]
Non comparants, représentés par Me BORDE substituant Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [J] [G]
né le 24 Octobre 1965 à [Localité 111] ([Localité 111])
[Adresse 1]
[Localité 58]
Comparant, assisté de Me BORDE substituant Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
INTIME :
Monsieur [F] [I]
né le 14 Novembre 1975 à [Localité 101] ([Localité 101])
Le [Adresse 107]
[Localité 77]
Comparant, assisté de Me Jean-Baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20200762
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Décembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffière lors du prononcé : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 4 avril 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [G] et Mme [O] [Z] épouse [G] sont propriétaires de diverses parcelles de terres et bâtiments d'exploitation sur les communes de [Localité 93] et [Localité 96] (49), pour partie en pleine propriété et pour partie en usufruit, leur fils M. [J] [G] étant nu-propriétaire. Ce dernier est également propriétaire de plusieurs parcelles sur les mêmes communes.
Dans le cadre d'une reprise d'exploitation et à compter du 1er novembre 2015, les consorts [G] ont donné à bail rural à M. [F] [I] plusieurs de ces parcelles leur appartenant.
Le 5 mars 2019, les consorts [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur aux fins principalement d'enjoindre à M. [I] de régulariser un bail rural à long terme, de dire ce dernier occupant sans droit ni titre de certaines parcelles, de prononcer son expulsion desdites parcelles ainsi que la nullité partielle du bail rural pour les parcelles sur lesquelles M. [I] ne dispose pas d'une autorisation d'exploiter, d'obtenir sa condamnation à leur payer diverses sommes au titre du fermage et de la quote-part de la taxe foncière 2018, de la vente de diverses fournitures et du loyer pour la maison d'habitation.
En cours de procédure, M. [I] a saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux, en référé, aux fins notamment d'être autorisé, en qualité de fermier, à accéder à un certain nombre de parcelles et bâtiments d'exploitation, d'interdire aux consorts [G] de pénétrer dans ces biens, d'enjoindre aux consorts [G] de lui laisser libre l'accès et l'usage du puits se trouvant sur la cour desservant les habitations des parties, de lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice moral.
Suivant ordonnance de référé rendue le 30 août 2019, le président du tribunal disait n'y avoir lieu à référé et déboutait M. [I] de ses demandes aux motifs de l'absence de démonstration du caractère d'urgence, de l'absence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite et de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saumur a :
- dit que M. [F] [I] est titulaire d'un bail rural verbal de neuf ans ayant commencé à courir le 1er novembre 2015 sur les parcelles suivantes, appartenant aux consorts [G] :
Commune de [Localité 93] :
A n°[Cadastre 74] [Adresse 122] (pré) 1ha 87a 31ca
B n°[Cadastre 27] Les [Adresse 116] (terre) 1ha 73a 60ca
B n°[Cadastre 28] Les [Adresse 116] (terre) 0ha 28a 00ca
B n°[Cadastre 29] Les [Adresse 116] (pré) 0ha 49a 00ca
B n°[Cadastre 30] Les [Adresse 116] (pré) 0ha 67a 00ca
B n°[Cadastre 31] Les [Adresse 116] (pré) 0ha 77a 90ca
B n°[Cadastre 32] Les [Adresse 116] (pré) 1ha 44a 00ca
B n°[Cadastre 33] Les [Adresse 116] (pré) 1ha 34a 00ca
B n°[Cadastre 34] [Adresse 110] (pré) 0ha 83a 86ca
B n°[Cadastre 35] [Adresse 110] (pré) 1ha 87a 37ca
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