Chambre Prud'homale, 6 avril 2023 — 21/00098
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00098 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYVR.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00029
ARRÊT DU 06 Avril 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 200002
INTIMEE :
S.C.E.A. LES TROIS PAROISSES
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée par Me Pascal LAURENT de la SELAS AVOCONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - substitué par Me MABI, avocat au barreau d'ANGERS -N° du dossier 200043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 06 Avril 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Scea Les Trois Paroisses est une société d'exploitation agricole spécialisée dans l'horticulture et la reproduction des plantes. Les co-gérants sont MM. [M], [C] et [T] [F]. Elle applique la convention collective départementale des exploitations horticoles et des pépinières du Maine et Loire et emploie plus de onze salariés.
M. [X] [Z] a été engagé par la Sca [F] Fils l'Ebeaupin représentée par M. [C] [F] dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 6 janvier 1992 en qualité d'ouvrier qualifié. Le 27 juin 1993, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [Z] a démissionné de son poste le 1er décembre 1994, puis il a été réengagé par la Sca [F] Fils l'Ebeaupin à compter du 2 janvier 1995 avec reprise de son ancienneté au 6 janvier 1992. Par avenant du 11 avril 2003, M. [Z] a été nommé contremaître. A compter du 1er janvier 2013, la Sca [F] Fils l'Ebeaupin est devenue la Scea Les Trois Paroisses.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [Z] exerçait les fonctions de chef de culture, statut cadre de la convention collective précitée, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 2 388,86 euros pour 35 heures par semaine annualisées sur la période du 1er février de l'année N au 31 janvier de l'année N+1.
Le 28 janvier 2015, M. [Z] a été élu délégué du personnel.
Le 15 mai 2018, il a été placé en arrêt de travail. Son arrêt de travail a été régulièrement prolongé jusqu'au 21 octobre 2018.
Par avis du 23 octobre 2018, M. [Z] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Par décision du 11 décembre 2018, la Direccte a autorisé son licenciement. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2018, la société Les Trois Paroisses lui a notifié son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.
Le 15 novembre 2018, M. [Z] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour burn out auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), laquelle lui a notifié son refus de prise en charge de sa maladie au titre des risques professionnels par courrier du 6 février 2020.
Invoquant la nullité de son licenciement M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 27 janvier 2020 pour obtenir la condamnation de la société Les Trois Paroisses, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'un reliquat d'indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. M. [Z] sollicitait également la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaire sur temps plein, un rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées, des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, une indemnité au titre du travail dissimulé et un rappel de maintien de salaire, congés payés afférents. M. [Z] demandait enfin des dommages et intérêts au titre du préjudice lié au harcèlement moral, à la discrimination et au manquement de son employeur à son obligation de sécurité dont il s'estimait vic