CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 avril 2023 — 20/01548

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 6 avril 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/01548 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQS3

Association AS-AFAC

c/

Monsieur [F] [I]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 février 2020 (R.G. n°F18/00248) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités diverses, suivant déclaration d'appel du 24 mars 2020,

APPELANTE :

Association AS-AFAC agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[F] [I]

né le 10 Juin 1985 à [Localité 4] (16)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

Assisté par Me Frédérique BERTRAND, SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2014, l'association As-Afac qui exploite une activité d'expertise comptable a engagé M.[I] en qualité de comptable. Le même jour, les parties signaient une clause de dédit formation par laquelle l'employeur s'engageait à financer la formation du salarié en tant qu'expert comptable stagiaire en contrepartie de laquelle ce dernier s'engageait à demeurer au service de l'entreprise pendant 5 ans.

Le 21 septembre 2017, M. [I] est élu à la délégation unique du personnel de l'entreprise.

Par courrier du 30 janvier 2018, l'employeur a convoqué M. [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 février 2018.

Par courrier du 27 avril 2018, l'inspection du travail a refusé le licenciement pour faute grave de M. [I] en raison de la prescription des faits reprochés au salarié.

Le 7 juin 2018, M. [I] est placé en arrêt maladie par son médecin traitant.

Le 23 juillet 2018, suite à une visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement à l'égard de M. [I].

Le 24 juillet 2018, M. [I] est à nouveau placé en arrêt maladie.

Par courrier du 25 juillet 2018, l'employeur a convoqué M. [I] à un entretien préalable suite à l'avis d'inaptitude du médecin du travail.

M. [I] a informé que son état de santé ne lui permettait pas d'assister à l'entretien préalable.

Le 7 août 2018, l'employeur a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [I] en raison de l'avis d'inaptitude avec absence d'obligation de reclassement.

Par courrier du 20 septembre 2018, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [I].

Le 25 septembre 2018, M. [I] a été licencié pour inaptitude.

Le 14 décembre 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins de d'obtenir un rappel de salaire au titre de la période 2015 à 2018 et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités, notamment pour harcèlement moral et perte injustifiée de son emploi.

Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :

- prononcé la nullité du licenciement de M. [I],

- débouté M. [I] de ses demandes relatives aux rappels de salaires correspondant aux engagements écrits du directeur pour les années 2015 à 2018,

- condamné l'association As-Afac à verser à M. [I], en ce qui concerne les demandes relatives aux rappels de salaires correspondant aux missions spécifiques de M. [I] faisant l'objet par la convention d'établissement d'attribution de points supplémentaires dénommés dans la présente décision comme « prime de mission », les sommes suivantes :

386,52 euros brut à titre de prime de mission pour l'année 2015 et 38,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

4.647,72 euros brut à titre de prime de mission pour l'année 2016 et 464,77 euros