CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 avril 2023 — 21/02429
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 6 avril 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02429 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MCNW
Madame [J] [X]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2021 (R.G. n°18/02073) par le Pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2021.
APPELANTE :
Madame [J] [X]
née le 29 Décembre 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Infirmier(e) libéral(e), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X], exerçant en qualité d'infirmière, a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) pour la période de soins du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017.
Le 2 mars 2018, la caisse a notifié à Mme [X] un indû pour un montant total de 19.114,85 euros au titre d'anomalies de facturation.
Le 27 avril 2018, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cet indu, laquelle, par décision du 29 juin 2018, a ramené le montant du recouvrement de l'indu à la somme de 15 327,52 euros.
Le 12 septembre 2018, Mme [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision de rejet partiel de la commission de recours amiable.
Le 28 novembre 2018, la caisse a notifié à Mme [X] l'application d'une pénalité financière d'un montant de 1 000 euros.
Le 28 janvier 2019, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette pénalité financière.
Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la jonction des recours,
- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [X] à payer à la caisse la somme de 15 327,52 euros au titre d'anomalies de facturation, outre les intérêts de droit de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,
- condamné Mme [X] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de la pénalité financière, outre les intérêts de droit au titre de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale,
- dit n'y avoir lieu de condamner Mme [X] au paiement d'éventuels frais de signification et d'exécution,
- condamné Mme [X] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 26 avril 2021, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 juillet 2021, Mme [X] sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré,
A titre préliminaire,
- juge irrégulières quant à la forme la notification de la caisse dans le cadre de ses demande à l'égard de Mme [X], pour ce qui concerne la prestation de serment de l'Inspecteur de la caisse, l'extrapolation, et enfin pour absence de délégation de signature de Mme [K],
- juge nulle la notification de reversement de prestations indues et la décision de la commission de recours amiable de la caisse,
Sur le fond,
- juge mal fondée la caisse de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [X], quant à la somme de 15 327,52 euros, relative prétendument à des prestations indues sur le fondement de l'article L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale,
- déboute la caisse quant à l'application d'une pénalité financière de 1 000 euros à l'égard de Mme [X].
Mme [X] fait valoir :
S'agissant de la régularité de la procédure :
- qu'elle ignore si la vérification de sa facturation a bien été réalisée par un inspecteur assermenté en ce que la caisse ne lui a nullement adressé les prestations de serment des agents qui sont intervenus,
- que la caisse a fondé ses réclamations sur des extrapolatio