2ème chambre sociale, 6 avril 2023 — 21/00164
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00164
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVKW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 14 Décembre 2020 - RG n° 18/00558
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me RUIMY, substitué par Me BELKORCHIA, avocats au barreau de LYON
INTIME :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 02 février 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 06 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse Normandie.
FAITS et PROCEDURE
La société [5] (la société) est une entreprise de travail temporaire.
Par courrier du 19 juin 2017, la société a adressé à l'Urssaf de Basse- Normandie ( l'Urssaf) une demande d'avis de crédit de 75 078 euros, relatif aux cotisations Urssaf, au titre de la période de juillet 2014 au 30 novembre 2016, faisant valoir qu'ayant effectué un calcul erroné des effectifs applicable aux entreprises de travail temporaire, elle a versé à tort des cotisations sociales pour le FNAL supplémentaire et pour la taxe transport et n'a pas pleinement bénéficié des allègements patronaux concernant la réduction Fillon et la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (dispositif issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dite TEPA), puisqu'elle a franchi le seuil de 20 salariés équivalent temps plein du 31 décembre 2012.
Par courrier du 23 novembre 2017, l'Urssaf lui a notifié une décision de rejet retenant, au visa de l'article D 241- 26 du code de la sécurité sociale, que pour comptabiliser l'effectif au regard des dispositifs de la réduction générale et de la déduction forfaitaire patronale, il convenait de tenir compte de chaque salarié dès lors qu'il a été employé au cours du mois, et non pas des seuls salariés sous contrat le dernier jour de chaque mois, que la référence aux ' salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents' ne doit être prise en compte que dans le cadre de la contribution FNAL, qu'à cet égard, il n'y a pas lieu de procéder au remboursement de cette contribution compte tenu du contrôle comptable d'assiette réalisé au titre des années 2012/ 2013, l'inspecteur du recouvrement ayant indiqué dans la lettre d'observations que le premier franchissement de seuil des 20 salariés était intervenu en 2011 et non au 31 décembre 2012 comme l'invoque la société . Enfin, s'agissant du versement transport, l'Urssaf expose que la lettre d'observations du 20 janvier 2015 ne fait pas état d'un franchissement de seuil des 9 salariés au 31/12/2012 et que faute par la société d'avoir contesté le contrôle le réalisé au titre des années 2012/ 2013, il n'y a pas lieu de procéder au remboursement de la contribution transport.
Le 18 janvier 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 15 mai 2018, a rejeté sa requête.
Le 13 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Caen, auquel a été transféré le contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, a :
- déclaré le recours formé par la Sarl [5] mal fondé,
En conséquence,
- débouté la Sarl [5] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision du 15 mai 2018 de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Basse Normandie
- condamné la Sarl [5] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 janvier 2021, la société [5] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 19 août 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de:
- infirmer le jugement déféré,
A titre principal :
- juger que l'Urssaf ne peut opposer un contrôle antérieur à la demande de remboursement de la société [5],
- juger que le décompte des effectifs au titre des dispositifs FNAL et versement transport ne saurait souffrir la critique, l'Urssaf se limitant à revendiquer les observations d'un précé