2ème chambre sociale, 6 avril 2023 — 21/00349

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/00349

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVY6

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 13 Janvier 2021 - RG n° 19/00098

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

APPELANTE :

Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [N], mandatée

INTIMEE :

Société [6]

La [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me RUIMY, substitué par Me BELKORCHIA, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 02 février 2023

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 06 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Basse-Normandie d'un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [6].

FAITS et PROCEDURE

La société [6] (la société) est une entreprise de travail temporaire. Elle verse ses cotisations à l'Urssaf sous deux comptes distincts, pour chacun de ses établissements: celui gérant les cotisations afférentes au personnel permanent et celui gérant les cotisations afférentes au personnel intérimaire.

Par courrier du 9 mai 2017, la société a adressé à l'Urssaf de Basse-Normandie (l'Urssaf) une première demande de remboursement de cotisations portant sur la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016, au titre du FNAL, du versement transport, de la réduction générale des cotisations ( Fillon) et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales (TEPA).

Par courrier du 25 août 2017, elle a reformulé sa demande de remboursement la limitant :

- à la contribution FNAL pour l'année 2015

- réduction Fillon pour l'année 2014 du 1er janvier au 31 décembre 2014

- déduction forfaitaire TEPA pour 2014 et 2015: du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, estimant avoir versé à tort des cotisations sociales pour le FNAL supplémentaire et ne pas avoir pleinement bénéficié des allègements patronaux concernant la réduction Fillon et la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (dispositif issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dit TEPA).

Elle exposait avoir décompté, sur la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, ses effectifs selon les règles de droit commun sans y avoir associé les règles spécifiques de décompte des effectifs des salariés intérimaires, alors qu'en appliquant ces dernières règles et par les effets de seuil qui en découlent, elle pouvait bénéficier du FNAL au taux de 0,10% et bénéficier d'allègements de cotisations supplémentaires concernant la réduction Fillon et la déduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (TEPA) puisqu'elle n'avait pas franchi le seuil de 20 salariés.

Elle sollicitait en conséquence un avis de crédit concernant les sommes indûment payées du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015 d'un montant de 49 791 euros :

- FNAL pour 2015 : 12 535 euros

- TEPA du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015: 22 922 euros

- Fillon 2014: 14 334 euros.

Par courriers des 14 et 17 septembre 2018, l'Urssaf a fait droit à sa demande concernant le FNAL supplémentaire et a procédé au remboursement de la somme de 12 535 euros au titre de l'année 2015, mais a refusé le remboursement demandé au titre de la réduction générale des cotisations et de la déduction forfaire des cotisations patronales, au motif que pour ces deux dispositifs, et non pour le FNAL, le calcul d'effectif doit prendre en compte chaque salarié dès lors qu'il a été employé au cours du mois, que son contrat soit ou non rompu le dernier jour du mois, alors que la société a tenu compte uniquement des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois.

Le 12 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 5 février 2019, a rejeté sa requête.

Le 1er avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Coutances aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Coutances, a :

- condamné l'Urssaf de Basse-Normandie à payer à la société [6] les sommes suivantes:

¿ 22 922 euros en remboursement au titre de la réduction TEPA