2ème chambre sociale, 6 avril 2023 — 21/00350

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/00350

N° Portalis DBVC-V-B7F-GVZA

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 13 Janvier 2021 - RG n° 19/00105

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

APPELANTE :

Urssaf de Normandie venant aux droits de l'Urssaf de Basse-Normandie

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Mme MOREL, mandatée

INTIMEE :

S.A.R.L. [9]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me RUIMY, substitué par Me BELKORCHIA, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme CHAUX, Présidente de chambre,

M. LE BOURVELLEC, Conseiller,

M. GANCE, Conseiller,

DEBATS : A l'audience publique du 02 février 2023

GREFFIER : Mme GOULARD

ARRÊT prononcé publiquement le 06 avril 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Urssaf de Basse-Normandie d'un jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [9].

FAITS et PROCEDURE

La société [9] (la société) est une entreprise de travail temporaire.

Par courrier du 9 mai 2017, la société a adressé à l'Urssaf de Basse-Normandie (l'Urssaf) une première demande de remboursement de cotisations portant sur la période du 1er avril 2014 au 30 novembre 2016, au titre du FNAL, du versement transport, de la réduction générale des cotisations ([U]) et de la déduction forfaitaire des cotisations patronales (TEPA).

Par courrier du 25 août 2017, elle a reformulé et chiffré sa demande de remboursement de cotisations au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2016, relativement :

- à la contribution FNAL pour 2014, 2015 et 2016 :49 336 euros

- à la réduction [U] pour 2014 : 22 340 euros

- à la déduction forfaitaire TEPA pour 2014 et 2015: 47 798 euros

- au versement transport pour 2014, 2015 et 2016 : 20 564 euros

Soit un total de 140 038 euros, estimant avoir versé à tort des cotisations sociales pour le FNAL supplémentaire et pour le versement transport et ne pas avoir pleinement bénéficié des allègements patronaux concernant la réduction [U] et la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale au titre des rémunérations relatives aux heures supplémentaires (dispositif issu de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat dit TEPA).

Elle se prévalait des dispositions prévoyant qu'en cas de franchissement du seuil de 20 salariés au cours des années 2008 à 2012, elle pouvait être exonérée de la contribution FNAL et bénéficier du maintien de la réduction [U] et de la loi TEPA pendant la période transitoire de trois ans et soutenait, qu'en se fondant sur la règle de décompte des salariés, apprécié selon le nombre de salariés présents au dernier jour de chaque mois, ses effectifs n'avaient franchi le seuil qu'en 2012. S'agissant du versement transport, elle estimait pouvoir en être exonérée sur la communauté d'agglomération de [Localité 5], sur la zone du [10] , ainsi que sur celle de [Localité 8] agglo compte tenu de la date de franchissement de seuil à plus de 9 salariés durant l'année 2012.

Par courriers des 20, 21, 24 septembre 2018 et 8 octobre 2018, l'Urssaf lui a notifié un rejet partiel de cette demande, retenant que pour comptabiliser l'effectif au regard des dispositifs de la réduction générale et de la déduction forfaitaire patronale, il convient de tenir compte de chaque salarié dès lors qu'il a été employé au cours du mois, que la référence aux ' salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents ' ne doit être prise en compte que dans le cadre de la contribution FNAL et qu'en conséquence:

- les modalités de décompte des effectifs, utilisées par la société pour le calcul de la réduction générale des cotisations et de la déduction forfaitaire sont erronées,

- concernant l'assujettissement à la contribution FNAL supplémentaire, il a été procédé à la régularisation, pour la période du 25 août 2014 au 31 décembre 2016, dans les limites de la prescription. Un montant de 45 100 euros a été remboursé à la société.

S'agissant du versement transport, la demande a été rejetée compte tenu de l'insuffisance de justificatifs.

Le 12 novembre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable laquelle, par décision du 5 février 2019, a fait droit à la demande de remboursement relative au FNAL supplémentaire pour la période du 1er avril 2014 au 25 août 2014 et rejeté le recours au titre de la réduction générale des cotisations, de la déduction forfaitaire (TEPA)