Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 avril 2023 — 21/02418

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

N° RG 21/02418 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G32M

S.A.S. CRISTAL HYGIENE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

C/ [T] [D]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 15 Novembre 2021, RG F 21/00005

APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE

S.A.S. CRISTAL HYGIENE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Anne PICHON de la SELAFA SEDOS CONSEIL, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Hervé ROCHE, avocat au barreau de LYON

et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

INTIME ET APPELANT INCIDENT

Monsieur [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Elise DETRY de l'AARPI ARCANNE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON

et par Me Christian FORQUIN, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric PARIS, Président, chargé du rapport

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Capucine QUIBLIER,

Copies délivrées le :

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [T] [D] a été engagé par la société Emonet sous contrat à durée déterminée en octobre 1999 puis sous contrat à durée indéterminée le 22 novembre 1999 en qualité de comptable.

Il a été promu au poste de responsable comptable.

Une convention de forfait jour a été conclue le 1er juillet 2012 pour 214 jours par an.

Le contrat a été transféré à la société Cristal Distribution devenue la société Christal Hygiène lors du rachat de la société en 2016.

La société est spécialisée dans la commercialisation de produits d'hygiène et de propreté.

Elle fait partie d'un groupe, et exploite une dizaine d'agences en France et en Belgique.

L'effectif de la société est de 132 salariés.

La convention collective du commerce de gros est applicable.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié percevait un salaire mensuel brut de 4943,63 €.

Le salarié était affecté à l'établissement de [Localité 6].

La comptabilité clients de la société Emonet a été transférée sur la société Christal Distribution, et le salarié a été chargé d'un poste de responsable comptable d'une filiale Dom à la Réunion, succédant à une salariée partant à la retraite et d'une autre filiale où il prenait aussi en charge la comptabilité.

Le salarié a été placé en arrêt de travail le 20 janvier 2017, la veille de la prise du nouveau poste.

L'arrêt de travail a été prolongé, et le médecin du travail le 7 février 2019 a rendu l'avis suivant : 'une reprise à temps partiel thérapeutique serait à envisager avec répartition harmonieuse des temps de travail sur la semaine et la journée sans excéder 4 heures de travail quotidien'.

La société a informé le salarié par lettre du 11 février 2019 qu'en raison d'une réorganisation des services comptables et financiers à [Localité 7], il n'était pas possible qu'il reprenne son poste à [Localité 6], elle a proposé une mutation à [Localité 7], ou à [Localité 5] au siège social.

Le salarié a refusé.

Il a déclaré un accident de travail le 17 avril 2019 en faisant état de la survenance d'un accident le 19 janvier 2017 et d'un syndrome anxio-dépressif.

La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident déclaré.

Le médecin du travail a déclaré par avis du 15 juillet 2019 le salarié inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.

Après consultation du comité économique et social, l'employeur a informé le salarié par lettre du 9 septembre 2019 qu'il était impossible de le reclasser.

Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 26 septembre 2019.

L'employeur a payé au salarié une indemnité de préavis et une indemnité spéciale de licenciement.

Contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil des prud'hommes de Bonneville le 2 mars 2020 à l'effet d'obtenir diverses indemnités notamment pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail, illicéité du forfait jours et un rappel de salaires pour heures supplémentaires.

Par jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la convention de forfait jour est illicite et privée d'effet,

- dit et jugé que la société Cristal Hygiène a commis des actes d'harcèlement moral et manqué à son obligation de sécurité,

- dit que le licenciemen