Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 avril 2023 — 22/00306
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5PU
[V] [J]
C/ S.A.S.U. LA CIBOULETTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 20 Janvier 2022, RG F 20/00109
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur [V] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
S.A.S.U. LA CIBOULETTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Leïla BENAMOR, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mars 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Président de chambre désigné à ces fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Copies délivrées le :
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [J] a été engagé par la Sarl Georges Paccard sous contrat à durée indéterminée du 21 juillet 2010 en qualité de chef pâtissier au restaurant la Ciboulette.
La convention collective de la restauration est applicable.
Depuis le 17 mars 2017 la société Georges Paccard a été reprise par la Sas La Ciboulette.
Le samedi 14 mars 2020 le restaurant a fermé en raison de la crise sanitaire.
Du 15 mars 2020 au 28 mars 2020 M. [J] était en arrêt de travail pour garde d'enfant puis a été placé en situation de chômage partiel.
Il a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 juin 2020, cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises.
Du 1er août 2020 au 4 septembre 2020, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par requête du 5 juin 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat au torts exclusifs de l'employeur.
Le 24 juillet 2021 M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Annecy a :
- débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes
- condamné M. [J] à payer à la société La Ciboulette la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [J] a interjeté appel par déclaration d'appel du 23 février 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
La société Ciboulette a formé appel incident le 11 août 2022.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens M. [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- dire et juger que la prise d'acte est justifiée et vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner à lui payer les sommes suivantes :
* 37 691€ de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et 3 769 € de congés payés afférents,
* 7 462 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 746 € de congés payés afférents,
* 9 327,50 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 613,27 € au titre des dimanches travaillés en décembre 2019,
* 1 492,50 € au titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2020,
* 2 522,56 € au titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2020,
* 462,83 € au titre des congés payés afférent au rappel de salaire,
* 174 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés
* 5 099,15 € au titre du complément de salaire prévu par la convention collective pour les périodes d'arrêt de travail
* 37 310 € à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22 386 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 6000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- dire que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal
- condamner la société La Ciboulette à lui remettre sous astreinte journalière de 100 € les bulletins de paie rectifiés, l'attestation Pôle Emploi mentionnant la résiliation judiciaire aux tors exclusifs de l'employeur et le certificat de travail.
Le salarié soutient en substance que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de manière loyale.
L'employeur n'a payé qu'une partie du salaire du mois de mars 2020 et n'a pas payé le salaire du mois de mai 2020. Les dimanches travaillés du 1er, 8, 15 et 29 décembre 2019 n'ont pas été payés.
La législation sur le temps de repos n'a pas été respectée.
Il a effectué des heures supplémentaires non payées. Il fournit un décompte et des attestations de collègues de travail.
L'emp