Chambre sociale, 6 avril 2023 — 21/00461
Texte intégral
DLP/CH
S.A. VESUVIUS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
C/
[W] [N]
PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 AVRIL 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00461 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXHM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 31 Mai 2021, enregistrée sous le n° F19/00736
APPELANTE :
S.A. VESUVIUS FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, et Me Julie LAMADON de la SELAS NORMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Anne GESLAIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] a été engagé par la SA Vesuvius France le 30 mars 1992 en qualité d'ingénieur technico-commercial. Il a occupé, en dernier lieu, les fonctions de responsable commercial creusets solaires.
La société Vesuvius France assure la fabrication de produits réfractaires, destinés à la coulée de métaux ferreux et non-ferreux. Elle appartient au groupe Vesuvius qui développe son activité dans trois divisions indépendantes, à savoir :
- flow control,
- advanced refractories,
- foundry-fused silica.
Cette dernière division a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits en silice vitreuse, à destination notamment des industries du verre et de la métallurgie. Elle développe également une activité photovoltaïque par la fabrication de creusets solaires, ce secteur ne comptant à l'époque que deux salariés, dont M. [N].
La division fused-silica est représentée en France par la SA Vesuvius France, détenue à 100% par le groupe Vesuvius, de droit britannique.
Par courrier du 8 mars 2019, la société Vesuvius France a convoqué M. [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 mars 2019, puis lui a notifié son licenciement pour motif économique par courrier recommandé du 11 avril 2019.
Le 13 avril 2019, M. [N] a sollicité des explications de son employeur sur les motifs de son licenciement et sur l'ordre des licenciements.
L'employeur a répondu par lettre du 6 mai 2019.
Le salarié a adhéré au congé de reclassement le 16 avril 2019.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement des indemnités subséquentes et, subsidiairement, l'indemnisation de son préjudice pour non-respect des critères d'ordre du licenciement. Il a également invoqué une rupture d'égalité avec d'autres salariés bénéficiaires du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).
Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes :
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [N] est privé de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'article L. 1233-4 du code du travail,
- condamne la SA Vesuvius France à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 95 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement san