Chambre sociale, 6 avril 2023 — 21/00466

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Texte intégral

DLP/CH

[D] [W]

C/

[G] [T]

Association [4]

ayant établissement [Adresse 3], prise en la personne

de son président statutaire en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00466 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXIT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° F 19/00450

APPELANTE :

[D] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉES :

[G] [T]

Association [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

Association [4] ayant établissement [Adresse 3], prise en la personne de son président statutaire en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [W] a été engagée par contrat à durée indéterminée du 12 septembre 2005 par l'association SPA [4], en qualité d'animalière, niveau II, échelon 3, coefficient 230 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997.

Elle a été affectée au refuge de la SPA sis [Adresse 5] et a été placée en arrêt de travail à compter du 25 octobre 2018.

Se plaignant de faits de harcèlement moral de la part de Mme [T], présidente de l'association, Mme [W] a, par requête déposée le 3 juillet 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Dijon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, d'obtenir le paiement des indemnités subséquentes, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et le paiement des sommes perçues par l'association de la part de la prévoyance Klesia non reversées à la salariée.

Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Mme [W] a finalement été licenciée pour inaptitude le 29 septembre 2021.

Par déclaration enregistrée le 21 juin 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail,

- dire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,

- fixer la date de la résiliation judiciaire au 29 septembre 2021,

- condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :

* 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 4 867,08 euros bruts à titre de préavis, outre la somme de 486,71 euros au titre des congés payés afférents,

- dire qu'elle a subi des faits de harcèlement moral commis par Mme [T],

- condamner solidairement Mme [T] et l'association à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre des faits de harcèlement,

- condamner solidairement l'association et Mme [T] à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association à lui remettre les documents légaux rectifiés correspondant aux condamnations prononcées, à savoir : attestation Pôle emploi et fiche de paie,

- condamner solidairement l'association et Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel,

- débouter l'association et Mm