Chambre sociale, 6 avril 2023 — 21/00468

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Texte intégral

DLP/CH

[S] [B]

Association SPA - LES AMIS DES BETES ayant établissement [5] [Adresse 6], prise en la personne de son président statutaire en exercice domicilié en cette qualité au siège social

C/

[U] [X]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00468 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXI6

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00451

APPELANTES :

[S] [B]

Association les Amis des bêtes

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

Association SPA - LES AMIS DES BÊTES ayant établissement [5] [Adresse 6], prise en la personne de son président statutaire en exercice domicilié en cette qualité au siège social

Centre Municipal des Associations

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[U] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [X] a été recrutée par l'association SPA Les amis des bêtes (la SPA) par contrat à durée déterminée de 12 mois de 24 heures par semaine dans le cadre d'un CUI CAE, à compter du 19 février 2016, en qualité d'animalière.

La durée du travail a été portée à 31 heures par semaine à compter du 1er avril 2016.

La salariée a ensuite été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juin 2016 en la même qualité, niveau I, échelon 3, coefficient 130 de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997. Elle a été affectée au refuge de la SPA sis [Adresse 7]) puis a été placée en arrêt de travail à compter du 16 avril 2018 avec plusieurs prolongations jusqu'à la fin du mois de janvier 2019.

L'employeur et Mme [X], assistée par Mme [E] conseiller du salarié, ont régularisé une rupture conventionnelle le 25 janvier 2019, homologuée par l'inspection du travail le 13 février 2019.

Par requête déposée le 3 juillet 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir annuler la rupture conventionnelle signée avec son employeur motifs pris du harcèlement moral subi de la part de la présidente de l'association, Mme [B]. Elle a demandé que l'annulation de la rupture conventionnelle produise les effets d'un licenciement nul et sollicité le paiement des indemnités subséquentes, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a fait droit à ses demandes, hormis celle relative à la condamnation solidaire de Mme [B] et de la SPA à lui verser la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par déclaration enregistrée le 21 juin 2021, la SPA et Mme [B] ont relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022, elles demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Mme [X] avait fait l'objet d'un harcèlement moral, jugé nulle la rupture conventionnelle conclue entre l'association et Mme [X], jugé que l'annulation de la rupture conventionnelle produisait les effets d'un licenciement nul, condamné pour licenciement nul l'association à payer à Mme [X] à titre de dommages et intérêts six mois de salaire correspondant à la somme de 9 229,44 euros nets, à titre de préavis 3 076,48 euros bruts outre 307,64 euros au titre des congés payés afférents, au titre de