CHAMBRE 8 SECTION 2, 6 avril 2023 — 23/00194

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 06/04/2023

N° de MINUTE : 23/356

N° RG 23/00194 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6Y

Jugement (N° 21-001022) rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANT

Monsieur [O] [D]

né le 24 Février 1997 à [Localité 14]

[Adresse 8]

Comparant en personne

INTIMÉS

Madame [I] [Z]

[Adresse 4]

Comparante en personne

Trésorerie [Localité 13]

[Adresse 2]

Organisme CAF du [Localité 15]

[Adresse 6]

SA [7] chez [12]

[Adresse 1]

Société [9] Chez [10]

[Adresse 5]

Société [11]

[Adresse 3]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mars 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Conseiller, magistrat honoraire exerçant des fonctions juriditionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 décembre 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2021 ;

Vu l'arrêt de caducité du 1er décembre 2022 ;

Vu la demande en relevé de caducité en date du 13 décembre 2022, expédiée à la cour d'appel de Douai le 14 décembre 2022 ;

Vu le relevé de caducité et la réinscription de l'affaire au rôle le 12 janvier 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mars 2022 ;

***

Suivant déclaration déposée le 27 novembre 2020, M. [O] [D] a saisi la commission de surendettement du [Localité 15] d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Le 23 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 15], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [D], a déclaré sa demande recevable.

Le 10 mars 2021, après examen de la situation de M. [D] dont les dettes ont été évaluées à 15 319,11 euros, les ressources mensuelles à 2639,34 euros (en ce compris une contribution aux charges de la personne non déposante de 471,34 euros) et les charges mensuelles à 1879 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1603,57 euros, une capacité de remboursement de 760,34 euros et un maximum légal de remboursement de 564,43 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 564,43 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 28 mois, au taux d'intérêt maximum de 0,79 %.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [D], indiquant que ses revenus avaient diminué à la suite de la naissance de son fils [U], que sa concubine percevait désormais des prestations de la caisse d'allocations familiales pour un montant de 1183,16 euros et lui-même la somme de 1260,83 euros et qu'il souhaitait que la mensualité de remboursement soit moindre.

À l'audience du 8 juin 2021, M. [D] qui a comparu en personne, a expliqué qu'il vivait en concubinage avec sa compagne qui travaillait mais qui était en congé maternité, qu'elle percevait des prestations de la caisse d'allocations familiales d'un montant mensuel total de 1100 euros, qu'ils avaient deux enfants à charge dont l'un né le 7 octobre 2020, soit antérieurement à sa déclaration de surendettement, que le couple n'était pas titulaire d'un compte commun et qu'il avait précédemment déposé un dossier de surendettement en son seul nom qui avait fait l'objet d'un refus de la commission de surendettement.

Mme [I] [Z], grand-mère de M. [D], qui a comparu, a indiqué qu'elle accompagnait son petit-fils et qu'il pourrait la rembourser quand il serait en capacité de le faire.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des pa